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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2025, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500574 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se retrouve au chômage et sans possibilité de percevoir des revenus ; en outre, il est orphelin depuis de nombreuses années, sa seule famille étant sa fille mineure dont il s’occupe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ;
— il n’existe pas doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
• il ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille et ne peut donc obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a, par ailleurs, déclaré devant la commission du titre de séjour « faire une semaine de télétravail à Reux et le reste à Paris » ;
• il a fait l’objet de cinq condamnations pénales, en novembre 2016, avril 2022, avril 2023, janvier 2024 et octobre 2024 ; il constitue une menace à l’ordre public ce qui fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2500563 par laquelle
M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 20 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B, qui a, en outre, informé les parties de ce qu’elle était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français ;
— les observations de Me Amougou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et une atteinte grave à la liberté fondamentale du travail ; que son ex-conjointe est gravement malade et ne peut s’occuper ni d’elle-même ni de leur fille ; qu’enfin, son contrat de travail a été suspendu du fait de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 5 mai 1987, déclare être entré en France le 8 janvier 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 27 août 2015, titre renouvelé jusqu’au 6 février 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour du 20 janvier 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Amougou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 mars 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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