Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2025, n° 2400505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 724,92 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Il soutient qu’il n’est pas responsable de l’indu et que la caisse d’allocations familiales s’est trompée dans le calcul de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’aide au logement : « () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant initial de 734,94 euros s’établit à ce jour à la somme de 268,74 euros. Le requérant soutient qu’il n’est pas responsable de l’indu et que la caisse d’allocations familiales s’est trompée dans le calcul de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’indu résulte de la déclaration par l’intéressé au service des impôts de frais réels en qualité de salarié alors qu’il n’y avait pas droit. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources mensuelles du requérant s’élèvent à environ 1 500 euros, qu’il est célibataire et que ses frais de logement hors charge sont de 332,42 euros. Dans ces conditions et compte tenu de la modicité de l’indu restant à rembourser, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement il devrait être fait droit à la demande de M. B tendant à la remise gracieuse de la somme de 268,74 euros d’aide au logement restant due par lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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