Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée 7 mai 2024, sous le n° 2404627, Mme C B, représentée par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée 7 mai 2024, sous le n° 2404630, M. D A, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Katz pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. D A, ressortissants néo-zélandais, nés le 10 décembre 1970 et le 3 août 1978, ont sollicité chacun le 12 septembre 2023 leur admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par deux arrêtés en date du 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes, a assorti ces refus de séjour d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Par les requêtes n°s 2404627 et 2404630 susvisées, Mme B et M. A demandent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Lesdites requêtes n°s 2404627 et 2404630 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, âgé de 45 ans, entré en France en 2014, s’y maintient de façon continue, en situation irrégulière, en travaillant sur le site du chantier naval de la Ciotat dans le secteur de la navigation de plaisance de luxe, en qualité de technicien gréeur, au sein de plusieurs sociétés nautiques spécialisées. Par les attestations produites, il établit une expérience notable et une technicité particulière hautement qualifiée dans ce secteur du yachting dans lequel il fait état, en dernier lieu, d’une promesse d’embauche récente en 2024. Mme B, âgée de 53 ans, en concubinage avec M. A depuis 2005, qui vit également en France avec lui depuis 10 ans, travaille dans le même secteur en qualité d’hôtesse sur les bateaux de plaisance de luxe. Les attestations versées au dossier démontrent leur insertion dans la société française. Dans ces circonstances très particulières, les requérants, qui ont fixé en France le centre de leurs intérêts professionnels et familiaux, sont fondés à soutenir qu’en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros réclamée par les requérants sur le fondement de cet article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2024 attaqué dans l’instance n° 2404627 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2024 attaqué dans l’instance n° 2404630 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère.
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
J.B. Brossier
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2404627, 2404630
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