Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2606326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme D… C…, agissant au nom de son enfant, M. A… E…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 13 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rein au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il n’a pas été entendu ;
- que le signataire est incompétent ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
que la décision méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut à l’irrecevabilité, puis subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Rein, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), représenté par sa mère, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office française de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme D… C…, agissant au nom de son enfant A… E…, a été destinataire, le 6 janvier 2026, par l’intermédiaire de son avocate, d’une décision lui refusant le bénéfice de l’ADA en raison des « ressources du couple ». Elle n’a pas contesté cette décision. La requérante a toutefois demandé à l’OFII la rectification de ce libellé, puisqu’elle subvient seule aux besoins de son enfant et n’est pas en couple avec le père de l’enfant. Par un courriel du 13 février 2026, qui est la décision contestée, l’OFII informe la requérante qu’il a procédé à la rectification, et confirme qu’en dépit de cette rectification, la situation demeure pour autant inchangée et que la famille ne pourra pas percevoir l’ADA.
5. En l’absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 6 janvier 2026. L’OFII est fondé dès lors à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C…, représentant M. E… ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E…, représenté par sa mère Mme C… ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. E…, représenté par sa mère Mme C…, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, représentant M. A… E… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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