Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 avril 2025.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 21 mars 1999, est entré en France le 31 mai 2023. Le 29 février 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 mai 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 531-32 du code précité : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
Aux termes de l’article L. 531-42 du code précité : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
M. A… a sollicité le bénéfice de l’asile le 29 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 mai 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a introduit une demande de réexamen enregistrée le 24 janvier 2025 et que sa demande a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français de l’intéressé n’a pris fin que le 24 février 2025, date à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris sa décision d’irrecevabilité. Par suite, à la date de la décision en litige, M. A… bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait donc, par son arrêté du 27 janvier 2025, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique par voie de conséquence celle des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également que la préfète du Puy-de-Dôme fasse supprimer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de faire procéder à cette suppression sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Demars d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de supprimer sans délai le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
Article 3 : L’Etat versera à Me Demars la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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