Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole aurait refusé de procéder à sa réintégration dans les services de cet établissement à l’issue de sa période de détachement auprès des services du rectorat de l’académie d’Amiens ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de le réintégrer sur le poste de responsable du pôle ressources en maintenant intégralement sa rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser une provision de 12 000 euros au titre des rémunérations qu’il estime lui êtres dues en cas d’absence de réintégration dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il aurait dû être placé dans une position statutaire régulière à compter du 1er janvier 2026, que cette carence porte atteinte à sa situation financière en l’absence de versement de sa rémunération intégrale depuis cette date et qu’elle l’empêche d’exercer ses droits statutaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnait les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code général de la fonction publique ;
- la décision contestée méconnait l’obligation de priorité statutaire ;
- elle revêt le caractère d’une sanction déguisée, dès lors que le poste qui lui a été proposé ne correspond pas au niveau de responsabilité qu’il exerçait dans ses précédentes fonctions ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu’elle ait été présentée. Par suite, les conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative méconnaissent les dispositions précitées de son article R. 522-1 et sont ainsi manifestement irrecevables.
3. D’autre part, les conclusions tendant à ce que soit versée au requérant une indemnité à titre de provision, alors que de telles conclusions ne peuvent être présentées aux termes d’une même requête présentée à titre principal sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont également manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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