Irrecevabilité 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 déc. 2023, n° 22/09316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2022, N° 20/06679 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06679
APPELANTE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [K] est dessinatrice illustratrice.
A compter de 2004 elle a débuté une collaboration avec le magazine « Point de vue », édité par la société Royalement Votre Editions (ci-après la 'Société').
En 2019, la Société a proposé à Mme [K] une modification de ses conditions de collaboration ce que cette dernière a refusé le 16 août 2019.
Le 11 septembre 2019, la société a notifié à Mme [K] la fin des relations commerciales moyennant un préavis de 12 mois dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2020.
Par requête du 16 septembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire requalifier en un contrat de travail la relation de travail l’ayant liée à la Société et voir juger que la rupture de son contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a réservé les dépens.
Selon déclaration du 3 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel et a assigné à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 7 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
« Vu l 'article L. 1221-1 et L. 1242-12 du Code de travail
Vu les articles L. 1234-5, L.3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail
Vu les articles L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8223-1 du Code du travail
Vu les articles L. 1234-9; R.1234-1, R.1234-2 et R.I234-4 du Code du travail
Vu l’article L. 1235-3 du Code du travail
Vu les articles L. 1232-6, L. 3243-2, L. 1234-19, D. 1234-6, R. 1234-9, L. 1234-20 et D. 1234-7
du Code du travail .
Vu les articles 1154 et 1240 du Code civil
Vu la convention collective
— annuler sinon reformer la décision rendue par le Conseil de prud 'hommes de Paris le 27 septembre 2022 qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
— se déclarer compétente pour trancher le présent litige
— requalifier la convention verbale de prestation de services susvisés en un contrat de travail à durée indéterminée.
— Dire et juger que la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Partant,
— condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
o 6. 066, 66 euros à titre d 'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
o 90.999,90 € à titre d 'indemnité légale de licenciement
o 78.866, 58 € à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 12. 133,33 € à titre d 'indemnité compensatrice de préavis
o 1.213,33 € à titre d 'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
o 36. 399, 96 € à titre d 'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal la compter de la date du licenciement et anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil
— Ordonner à la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS la remise à Madame [K] de ses bulletins de paie sous astreinte de 150 €par document non remis ou non conforme et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer la somme de 3.000 €au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 5000 € au titre de l’instance d 'appel ;
— Condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS aux entiers dépens de première instance et d 'appel ».
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 7 novembre 2023, la Société demande à la cour de :
« A titre principal :
— Juger l’appel irrecevable ;
— Juger la déclaration d’appel caduque ;
— Juger qu’il y a une absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, et a réservé les dépens ;
En conséquence,
— Débouter Madame [R] [K] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la Société ROYALEMENT VOTRE ;
— Condamner Madame [R] [K] à verser à 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [K] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter la demande d’évocation
A titre infiniment subsidiaire si la Cour décide d’évoquer :
— Débouter Madame [K] de sa demande au titre d’une perte de chance de bénéficier de droits à la retraite pour défaut de démonstration d’un quelconque préjudice
— Limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme plancher de 3 mois de salaire soit 18 199,98 € bruts ;
— Débouter Madame [K] de sa demande au titre de la perte de droit à préavis et de congés payés sur préavis en constatant que la demanderesse a bénéficié d’un préavis de 12 mois
— Débouter Madame [K] de sa demande au titre d’un prétendu travail dissimulé
— Débouter Madame [K] de sa demande au titre d’un irrespect de la procédure de licenciement si le licenciement est reconnu comme sans cause réelle et sérieuse au regard du caractère non cumulable des indemnités.
— Débouter Madame [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La Société fait valoir que l’appel interjeté le 3 novembre 2022 est tardif alors que le jugement dont appel a été notifié à Mme [K] le 14 octobre 2022.
Mme [K] oppose que :
— elle a valablement interjeté appel dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
— l’article 84 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ; les dispositions d’ordre public du code du travail ne prévoient que deux délais d’appel : un délai de 30 jours en matière sociale (article 1461-1 du Code du travail) et à titre d’exception, un délai de 15 jours pour les ordonnances de référé (article R. 1455-11), or le Code du travail ayant une portée spéciale, le délai d’appel unique de 30 jours qui y est mentionné a naturellement vocation à prévaloir sur les délais fixés par le code de procédure civile qui a une portée plus générale ;
— le conseil de prud’hommes a d’abord dû trancher la question de la qualification du contrat de Mme [K] pour décider si elle est ou non salariée, ce qui est une question de fond, avant de se prononcer sur sa compétence justifiant ainsi le délai d’appel de un mois.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :
— article 83 :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire » ;
— article 84 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire » ;
— article 930-1 :
« à peine d’irrecevabilité, l’ensemble des actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Il est de principe en outre qu’une décision par laquelle un conseil de prud’hommes statue uniquement sur sa compétence matérielle au regard d’une demande de requalification d’une relation de prestation de services ou de collaboration en relation de salariat constitue un jugement statuant exclusivement sur la compétence dont l’appel est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Il ressort du dispositif du jugement dont appel rendu le 27 septembre 2022, que le conseil de prud’hommes s’est exclusivement prononcé sur la compétence « se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ».
Il est justifié par les pièces produites aux débats et notamment par l’accusé réception que le greffe du conseil de prud’hommes a notifié à Mme [K] ce jugement le 12 octobre 2022 reçu par cette dernière le 14 octobre 2022 de sorte que le délai a commencé à courir le 15 octobre pour se terminer le 31 octobre 2022, le courrier du greffe rappelant que la décision est susceptible de recours dans les 15 jours à compter de la date de signature de l’accusé réception.
Mme [K] a interjeté appel le 3 novembre 2022 et a saisi le premier président par la voie du RPVA pour être autorisée à assigner à jour fixe le 4 novembre 2022.
Dès lors, le délai de 15 jours prévu aux dispositions rappelées ci-dessus était expiré lorsque Mme [K] a interjeté appel de sorte que l’appel est irrecevable.
Sur les dépens :
Mme [K], dont l’appel est déclaré irrecevable doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’appel introduit par Mme [R] [K] selon déclaration du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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