Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2502027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 et 28 avril 2025, M. E B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est illégale dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit.
Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le placement de M. B au centre de rétention administrative d’Orléans.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge au tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. B pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures 47 :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Burgevin, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que son client justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. B lui-même, assisté par Mme A, interprète en langue arabe.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 1990, est selon ses déclarations entré de manière irrégulière sur le territoire français le 20 février 2020. Par l’arrêté attaqué du 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n° 001 du même jour, le préfet de la
Loire-Atlantique a donné à Mme D C, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. La décision d’éloignement est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet a employé certaines formules stéréotypées pour sa rédaction.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 23 avril 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le requérant a pu déclarer être menacé de mort dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B se prévaut d’une présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas y avoir noué des liens particulièrement intenses tant d’un point de vue professionnel que personnel alors que par ailleurs il ne conteste pas ne pas avoir déféré à une précédente mesure d’éloignement en date du 23 janvier 2022. Par ailleurs, s’il soutient participer à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant né le 31 mars 2022 d’une première union, la seule production d’une carte des « Restos du cœur » mentionnant « 1 ou 2 parts (garde alternée) » ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations. Enfin, il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 12 novembre 2024, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Rennes, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis le 2 novembre 2024 sur sa nouvelle compagne d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, M. B, qui en outre n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son second enfant né en mars 2025 de son union avec sa nouvelle compagne victime des violences pour lesquelles il a été condamné en 2024, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique en prenant la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il doit en être de même, eu égard aux mêmes éléments, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commise quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas justifié des relations que M. B entretiendrait avec son enfant né le 31 mars 2022. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant la décision contestée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes duquel : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 12 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. B est entré récemment en France, qu’il est célibataire, qu’il est sans ressources, que, s’il a reconnu un enfant né le 31 mars 2022, il n’apporte pas la preuve de sa participation à son éducation et à son entretien et qu’il n’entretient aucune relation avec la mère de son second enfant né le 2 mars 2025, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est très défavorablement connu des services de police et de justice et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis le 2 novembre 2024 sur sa nouvelle compagne d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’au surplus il s’est soustrait à l’exécution à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet précise également que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de deux ans d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 13 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
17. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence sur le territoire français, eu égard aux faits délictuels rappelés au point 11 ci-dessus, représente une menace pour l’ordre public au sens de dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à cette menace et à l’ensemble des autres éléments, rappelés au point 15, pris en compte par le préfet de la Loire-Atlantique, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions citées au point 14 en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences que cette décision emporte sur la situation de M. B.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane F
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif médical ·
- Etablissements de santé ·
- Pharmacie ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant étranger ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit privé ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Continuité
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Micro-entreprise ·
- Travail ·
- Bénéficiaire ·
- Administration ·
- Salariée
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission ·
- Titre ·
- Annulation
- Rémunération ·
- Révocation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Conseil de surveillance ·
- Accord transactionnel ·
- Impôt ·
- Directoire ·
- Imposition ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours contentieux ·
- Sursis à exécution ·
- Base légale ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Injure ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Demande
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Construction ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.