Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 sept. 2023, n° 2100831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. E B et Mme D C épouse B, représentés par Me Doyen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 du maire d’Haramont en tant qu’il s’oppose à leur déclaration préalable en vue de clôturer la parcelle C n ainsi qu’une partie de la parcelle C n° situées rue Vivier Maître Jean et chemin du cimetière sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Haramont de procéder à une nouvelle instruction de leur déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Haramont les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le maire s’est opposé à leur déclaration préalable pour une partie de leurs parcelles dès lors que les clôtures projetées, précaires et démontables, peuvent être autorisées sur des emplacements réservés ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune d’Haramont, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Smyths, représentant les époux B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2020, M. E B a déposé une déclaration préalable en vue de la pose de clôture et de deux portails sur les parcelles cadastrées section C nos situées rue Vivier Maître Jean et chemin du cimetière sur le territoire de la commune d’Haramont. Par leur requête, M. B et Mme D B, son épouse, demandent l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 du maire d’Haramont en tant qu’il s’oppose à leur projet s’agissant de clôturer la parcelle C n ainsi qu’une partie de la parcelle C n° .
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Par ailleurs, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision () s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision () d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, dans le cas prévu au b) de l’article A. 424-3 de ce code où la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition, l’article A. 424-4 du même code dispose que « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
3. Bien que dénommé « arrêté de prescriptions spéciales », l’arrêté attaqué, d’une part, autorise le projet de pose de clôture et de portails des époux B sur la parcelle C n° ainsi qu’une partie parcelle de la parcelle C n° et d’autre part, fait opposition à ce même projet sur la parcelle C n° ainsi que pour le reste de la parcelle C n° . Pour opposer un refus d’autorisation d’urbanisme pour une partie de la demande formulée par les déclarants, le maire de la commune d’Hamaront a indiqué que de tels travaux ne pourront être réalisés au motif que les parcelles C n° et C n° , pour partie, sont répertoriées par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Retz-en-Valois comme un emplacement réservé pour l’extension du cimetière. En outre, il ressort des pièces du dossier que sont joints à l’arrêté attaqué un plan ainsi qu’un extrait du PLUi relatifs à cet emplacement réservé. Par suite, l’arrêté du 14 janvier 2021 satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () « . Par ailleurs, l’article L. 421-6 de ce code dispose que : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique « . L’article L. 421-7 du même code précise que : » Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ".
5. D’une part, l’autorité administrative chargée de délivrer l’autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
6. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l’emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou s’agissant d’une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6, par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. Si un pétitionnaire n’a pas précisé qu’il entendait édifier sur un emplacement réservé une construction ayant un caractère précaire, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou de déclaration préalable n’a pas à examiner si la construction envisagée avait un caractère précaire.
7. Pour s’opposer au projet des époux B s’agissant des parcelles C nos et , le maire de la commune d’Haramont a considéré, ainsi que cela vient d’être exposé au point 3, que les travaux déclarés étaient incompatibles avec la servitude d’emplacement réservé instituée par le PLUi et tendant à l’extension du cimetière communal.
8. Il ressort de l’extrait du PLUi de la communauté de communes de Retz-en-Valois présentant les emplacements réservés créés que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu instituer un emplacement réservé, au sens des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, sur l’emprise des parcelles cadastrées C nos , 683, 684 et pour l’extension du cimetière communal. Or, le projet litigieux, qui consiste en la pose de clôture et de portails dans le but de préserver les parcelles boisées de l’intrusion d’animaux sauvages, ne répond pas à la vocation de cet emplacement réservé.
9. Si les époux B soutiennent que les aménagements qu’ils entendaient réaliser présentaient un caractère précaire et facilement démontable et produisent, dans le cadre de la présente instance, les fiches présentant les caractéristiques techniques des clôtures lesquelles présentent l’avantage de pouvoir être posées « sans scellement béton », il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les intéressés n’ont toutefois ni au stade du dépôt de leur dossier de demande préalable, ni à celui de l’envoi des pièces complémentaires réclamées par les services instructeurs, fait de mention explicite au caractère précaire des aménagements projetés sur les parcelles en cause.
10. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’extension prévue du cimetière n’interviendra pas à bref délai, le maire de la commune d’Haramont était, face au constat de ce que les travaux prévus par les époux B ne sont pas conformes à la destination de l’emplacement réservé, tenu, comme il l’a fait, d’assortir l’arrêté attaqué d’une prescription spéciale concernant les parcelles C nos et .
11. En troisième lieu, si les époux B, qui se prévalent de déclarations faites dans la presse locale, pour affirmer que l’arrêté peut s’analyser comme un « règlement de comptes politiques », le détournement de pouvoir allégué n’est toutefois pas démontré par les pièces du dossier. Le dernier moyen de la requête doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C épouse B et à la commune d’Haramont.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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