Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Slupowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de Millau a retiré son précédent arrêté du 8 juin 2023 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et reconstitution de carrière, l’a placé en congé pour maladie ordinaire à compter de cette dernière date et a, en conséquence, procédé à la régularisation de la situation de l’intéressé à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse en exécution duquel il a été pris fait l’objet d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat ainsi que d’un pourvoi en cassation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 22TL22012 rendu le 22 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite de l’arrêt susvisé de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B ne saurait toutefois utilement se prévaloir, à l’appui de son unique moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté, de ce qu’il a intenté un pourvoi en cassation contre cet arrêt et formé une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision de justice. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 27 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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