Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 12 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 20 mars 2006 sous couvert d’un visa Schengen. Le 3 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour refuser de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission au séjour de M. A, qu’il a examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, si l’intéressé déclare séjourner en France depuis le 20 mars 2006, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour le second semestre des années 2015 et 2021 et les années 2022 à 2023. Toutefois, M. A produit pour l’année 2015 sa carte d’aide médicale d’Etat, valable du 15 mars 2015 au 14 mars 2016, ainsi que des relevés de remboursements de soins de la caisse primaire d’assurance maladie, une convocation au sein du service de chirurgie de la main et des brûlés le 25 novembre 2015 au centre hospitalier universitaire de Grenoble et une ordonnance médicale du 27 octobre 2015. De plus, il produit des récépissés de transfert de fonds datés du 29 juillet 2021 et du 8 septembre 2021, ainsi qu’une carte d’aide médicale d’Etat pour l’année 2022, de nombreux transferts de fonds pour la même année, ainsi que des ordonnances et comptes rendus médicaux du centre hospitalier universitaire de Grenoble. Enfin, pour les autres années, pour lesquelles sa présence sur le territoire français n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, il justifie de sa présence en France, de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, M. A justifiant de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A, en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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