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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 14 février 2026 et 14 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa réclamation, datée du 17 octobre 2025, par laquelle elle demandait à être indemnisée au titre de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée par décision du 13 novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce même préjudice subi dans l’exercice de ses fonctions de policier.
Elle soutient que :
- à l’occasion du contrôle d’un cyclomotoriste le 15 juillet 2020, elle-même et plusieurs de ses collègues ont été victimes de propos outrageants et injurieux ;
- ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales qui ont conduit à la condamnation du contrevenant à une peine d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts à son profit par un arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 4 octobre 2021 ;
- elle a demandé à l’Etat de l’indemniser de son préjudice moral qui a résulté d’injures publiques et de propos outrageants portant atteinte à son honneur ainsi qu’à la considération et la dignité d’un agent dépositaire de l’autorité publique ;
- l’administration étant tenue de réparer de tels préjudices, la créance qu’elle détient sur l’Etat présente un caractère qui n’est pas sérieusement contestable et le montant demandé n’étant pas excessif, contrairement à ce que fait valoir l’administration, qui n’est pas davantage que le juge administratif liée par les décisions du juge judiciaire ;
- le formulaire qui lui a été adressé concerne un mécanisme d’indemnisation, spécifique aux fonctionnaires de police, dans les cas où l’agent n’a pu être indemnisé par l’auteur des faits, alors que sa demande tendait à obtenir de l’administration une juste indemnisation des préjudices subis et non une indemnisation en raison de l’insolvabilité de l’auteur des faits.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande de Mme B… ;
- à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité mises à la charge de l’Etat soit limité à 350 euros.
Il fait valoir que :
- le 10 février 2026, un courriel a été adressé à Mme B… l’informant que sa demande d’indemnisation était prise en compte et l’invitant à transmettre des documents complémentaires pour en permettre l’instruction ; une telle demande établir clairement l’intention de l’administration d’instruire la demande de Mme B…, ce qui a pour effet de faire obstacle à l’octroi de la provision demandée ;
- le montant de la provision ne peut excéder 350 euros, correspondant au préjudice moral de 150 euros tel qu’évalué par la juridiction judiciaire, augmenté des frais de recouvrement exposés en vain par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, brigadier de la police nationale, a été victime de propos injurieux et outrageants à l’occasion d’un contrôle routier le 15 juillet 2020. Après que l’auteur des faits a été condamné à une peine d’emprisonnement et à lui verser une indemnité de 150 euros en réparation de son préjudice moral par jugement du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire d’Avignon, confirmé en ses dispositions civiles par un arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 22 septembre 2022, Mme B… a demandé à son employeur de réparer l’intégralité des préjudices ayant résulté pour elle des injures et propos outrageants qu’elle a subis. Par sa requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation desdits préjudices.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La circonstance que l’administration a, postérieurement à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la réclamation de Mme B…, adressé à cette dernière un formulaire à renseigner en vue de l’instruction de cette réclamation, ne permet pas de considérer que satisfaction aurait été donnée à l’intéressée ni, par suite, que le litige aurait perdu son objet en cours d’instance.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, (…) en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (…) couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. ». Aux termes de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. // Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. La protection instituée par les dispositions précitées du code général de la fonction publique et du code de la sécurité intérieure comprend la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, mais n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice. Il appartient donc à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’assurer, sous le contrôle du juge, une juste réparation du préjudice subi par son agent du fait des attaques dont il a été victime, qui ne correspond pas nécessairement à l’évaluation qu’en aura faite, le cas échéant, la juridiction judiciaire.
5. Eu égard au caractère particulièrement outrageant et injurieux des propos dont elle a été victime en sa qualité de fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral qui peut, dans les circonstances de l’espèce, être évalué à la somme de 1 000 euros qu’elle demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme B… une indemnité de 1 000 euros.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme B… une indemnité de 1 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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