Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404329 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Daniel Lamaziere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 26 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 lui refusant le séjour et a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et contre l’assignation à résidence du 7 août 2024 ainsi que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— et les observations de Me Lamazière pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1998, est régulièrement entré en France le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence et renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 29 novembre 2023 et pour une durée de trois ans, M. B a été inscrit à la formation professionnelle « développeur Web » auprès du centre européen de formation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du guide pratique de la formation, que celle-ci comporte un programme d’enseignements 100% en ligne, une partie pratique au sein d’une entreprise et certaines modalités d’évaluation en présentiel. En l’espèce, M. B a conclu une convention de stage avec l’agence Web Uniflow située à Toulouse. Or, il ressort des pièces du dossier que l’enseignement théorique de la formation est assuré par le centre de formation à distance et suivi par l’intéressé depuis la Dordogne où il réside. Cette formation théorique, assurée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre tout au long de l’année universitaire et n’est donc pas de nature à faire droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant ou à son renouvellement, quand bien même les examens finaux nécessiteraient une présence ponctuelle sur le territoire français. Si le requérant soutient que cette formation a nécessité un stage en présentiel qu’il a effectué à Toulouse, il ne ressort pas du guide de la formation que ce stage devait obligatoirement se dérouler en France. Par ailleurs, le préfet n’ayant pas opposé le motif tiré de l’absence de caractère sérieux des études poursuivies par M. B, ce dernier ne peut utilement faire valoir que tel serait le cas. Par suite, en estimant que la formation à laquelle était inscrit M. B au titre de l’année 2023/2024 ne lui ouvrait pas droit au renouvellement du titre de séjour portant mention « étudiant », le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, le demandeur d’un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu’elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l’intérieur comme l’exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce document doit donc être écarté comme étant inopérant.
5. Enfin, il est constant que M. B a seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Gironde n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404329
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