Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2404329
TA Bordeaux 26 août 2024
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TA Bordeaux
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la formation suivie par le requérant, étant à distance, ne justifiait pas un séjour en France, et que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008

    La cour a jugé que la circulaire n'était pas opposable dans ce cas, car elle ne figurait pas sur la liste des documents opposables.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2404329
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2404329
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 août 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2404329