Annulation 31 janvier 2023
Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2009039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 7 juillet 2021 et 2 mars 2022, Mme C A et M. F D, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré le permis de construire du 18 février 2020 qu’il leur avait délivré pour l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle située au 15 rue Puccini à Vitry-sur-Seine ainsi que la décision du 9 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense produit par la commune de Vitry-sur-Seine devra être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié que le maire a été habilité par le conseil municipal à la représenter, ni que le signataire de ce mémoire disposait d’une délégation de signature ;
— l’arrêté de retrait du permis de construire est illégal faute pour la commune d’établir que son auteur disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
— contrairement au motif retenu dans cet arrêté, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors, d’une part, que la construction projetée ne s’implante pas sur la voie, d’autre part, que les constructions avoisinantes, qui s’implantent de manière particulièrement diversifiée et sans continuité, ne forment pas un front bâti et enfin, qu’en l’absence de fronts bâtis avoisinants, leur projet, qui se situe à plus de 3,50 mètres de l’alignement, respecte les dispositions de cet article ;
— ce projet ne méconnaît pas davantage les dispositions des articles UC 11.1 et UC 11.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme puisqu’il s’intègre harmonieusement dans son environnement, notamment par sa volumétrie et son aspect extérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2021 et 15 février 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et de M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses écritures sont recevables, le maire étant habilité pour représenter la commune et son signataire ayant reçu une délégation à cet effet ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, le projet ne respecte pas les dispositions des articles UC 11.1 et UC 11.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux principes généraux applicables aux constructions neuves situées au-delà de la bande de constructibilité principale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— - les conclusions de M. Zanella , rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. F D sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AS n°s 76, 159 et 238 situées 15 rue Puccini à Vitry-sur-Seine. Le 16 décembre 2019, ils ont déposé en la mairie de cette commune une demande de permis de construire en vue de l’édification sur la parcelle cadastrée section AS n° 76 d’une maison d’habitation, venant en complément de celle existante, d’une surface de plancher de 47 m². Le permis de construire sollicité a été délivré par le maire de Vitry-sur-Seine par un arrêté du 18 février 2020. Par un courrier du 5 mars 2020, le maire informait les intéressés de son intention de retirer cet arrêté. Mme A et M. D ont présenté leurs observations par un courrier du 14 mars 2020. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le maire de Vitry-sur-Seine a retiré le permis de construire délivré le 18 février 2020. Par un courrier du 24 août 2020, les intéressés ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 9 octobre 2020. Dans la présente instance, Mme A et M. D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 21 juillet 2020 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « constitue un front bâti toute suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions qui peut servir de référence pour l’ordonnancement des constructions neuves. / le front bâti s’apprécie du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet sur un segment de rue ».
3. D’autre part, aux termes du point 6-1 de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « les façades des constructions sur voie doivent être implantées dans la continuité des fronts bâtis avoisinants. / () En l’absence de fronts bâtis avoisinants, les façades des constructions doivent être implantées : / soit à l’alignement / soit en recul avec un minimum de 3,50 mètres par rapport à l’alignement / Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du front bâti ».
4. Pour retirer le permis de construire qu’il avait délivré le 18 février 2020, le maire de Vitry-sur-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, qui doit s’implanter à plus de cinquante mètres de l’alignement de la rue Puccini, ne respecte pas la continuité du front bâti existant du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet et servant de référence pour l’ordonnance des constructions neuves en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice contenus dans la demande de permis de construire, que la construction projetée est destinée à être édifiée sur la parcelle cadastrée section AS n°76, à plus de cinquante mètres de la voie publique formée par la rue Puccini, sans disposer d’accès direct sur cette voie qui se fera à partir de l’allée existante sur la partie Est de la parcelle cadastrée section AS n°238 servant à desservir la construction existante sur la même parcelle. Si la commune de Vitry-sur-Seine soutient qu’il existe du même côté de la voie un front bâti sur la rue Puccini, il est constant, ainsi qu’il résulte de la photographie aérienne et du plan de situation qu’elle produit, que le projet en litige se trouve, par rapport à cette voie publique, en retrait des constructions édifiées sur les parcelles n°s 0240 et 0242 incluses dans le front bâti, de sorte qu’il se trouve, en réalité, en second rang. Par suite, et dès lors que les dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont que pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l’implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques, le maire de Vitry-sur-Seine a entaché sa décision d’illégalité en se fondant sur ces dispositions pour procéder au retrait du permis de construire.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Vitry-sur-Seine soutient qu’elle aurait pu procéder au retrait du permis de construire en se fondant sur la méconnaissance des points UC 11.1 et UC 11.4.2 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu'« il ne serait pas envisageable qu’une construction s’implante en fond de parcelle dans cette zone ».
8. Aux termes du points UC 11.1 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes du point UC 11.4.2 du même article : « La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes, afin de composer des accroches et des compositions architecturales visant à préserver l’intimité des cœurs d’îlots. ».
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou, en l’espèce, le retrait de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit s’implanter en zone UC du plan local d’urbanisme qui est décrit, selon le règlement qui lui est applicable, comme correspondant « aux secteurs de la commune plus particulièrement dédiés à l’habitat individuel ou en petits immeubles collectifs ». Il doit, plus spécialement s’insérer, ainsi qu’il résulte des énonciations de la notice contenue dans la demande de permis de construire, dans un quartier d’habitat pavillonnaire, constitué essentiellement de maisons individuelles, les constructions voisines étant de type traditionnel, constituées principalement de maçonneries enduites, couleur blanc cassé, toitures double pente en tuiles et toits terrasse. Le projet, objet du présent litige, consiste en la construction d’un immeuble à usage d’habitation de faible dimension, d’un seul niveau avec toit terrasse pour une surface de plancher autorisé de 47 m² et d’une hauteur de façade d’environ 3,50 mètres. Il se situera, en limite séparative, le long de la maison existante à une distance d’un peu plus de trois mètres et en second rang par rapport à la voie publique dont il est dissimulé par les constructions implantées sur les parcelles n°s 0240 et 0242. Il résulte de la photographie aérienne produite par la commune que la construction projetée s’insère, par ailleurs, dans un milieu fortement urbanisé et qu’elle sera dans la continuité de nombreuse constructions individuelles existantes. Les murs extérieurs seront recouverts d’un enduit monocouche en finition gratté fin couleur blanc cassé identique à celui de la maison existante et les menuiseries extérieures en PVC et aluminium blanc en harmonie également avec cette maison. En se bornant à soutenir qu'« il ne serait pas envisageable qu’une construction s’implante en fond de parcelle dans cette zone », la commune de Vitry-sur-Seine n’établit pas que le projet dont il s’agit serait de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Vitry-sur-Seine.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des écritures présentées au nom de la commune de Vitry-sur-Seine, que Mme A et M. D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 18 février 2020 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 octobre 2020.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. D, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 21 juillet 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 9 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à Mme A et à M. D une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. F D et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
La rapporteure,
A. E
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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