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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2024, N° 2404526 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans prononcée à son encontre le 17 octobre 2024 par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre à lui délivrer sans délai une autorisation de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour l’empêche de rejoindre sa famille notamment sa conjointe de nationalité française résidant en France et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’arrivé en France à l’âge de 13 ans il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et y a grandi et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire ou incident grave mettant en cause l’ordre public et qu’une telle mesure doit être proportionnée aux faits reprochés ;
- cette mesure méconnait la circulaire du 7 août 2019 sur la régularisation des étrangers en situation de vie familiale et intégration durable en France, l’article L. 313-11 du CESEDA : prévoyant la prise en compte de l’intégration en France et des liens familiaux pour la délivrance d’un titre de séjour et la protection des mineurs et anciens bénéficiaires de l’ASE inscrite aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. B… A… qui dans le dernier état de ses écritures sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans prononcée à son encontre le 17 octobre 2024 par le préfet d’Eure-et-Loir doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette mesure.
3. Par un jugement N° 2404526 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête présentée par M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Ce jugement, dont il n’a pas été fait appel, est devenu définitif. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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