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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2514186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertaux, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2510934, par une nouvelle injonction de le convoquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- aucune suite n’a été donnée par la préfecture de l’Essonne à sa demande d’exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2025 ;
- l’inexécution de l’ordonnance du 20 octobre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu
- l’ordonnance n° 2510934 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2510934 du 20 octobre 2025, notifiée le même jour, le juge de référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B…, ressortissant arménien né le 15 septembre 1977, à un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, M. B…, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2510934 du 20 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 20 octobre 2025, elle n’a pas convoqué l’intéressé à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, en dépit d’un message électronique de relance adressé par le conseil du requérant le 17 novembre 2025. La préfète n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui a expiré le 20 novembre 2025. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser M. B… en application des dispositions de l’ article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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