Rejet 12 septembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la région Occitanie en date du 1er juillet 2025 autorisant M. E… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Montpellier est bien territorialement compétent ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée les oblige à procéder à l’inscription de M. E… alors même que ce dernier dispose d’un diplôme non reconnu en Malte, pays de délivrance de celui-ci ; cette inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être effectuée dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, conformément aux dispositions de l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, soit avant le 16 octobre 2025 ; la décision contestée porte atteinte de manière grave aux intérêts que la loi les charge de défendre, en tant que garants du respect des règles édictées par le code de la santé publique, ainsi qu’à l’intérêt général s’attachant à la sécurité des patients ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les dispositions de l’article L. 4321-4 1° du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que les autorités maltaises ne reconnaissent pas le diplôme délivré par l’établissement maltais dont est titulaire M. E… afin d’exercer légalement sur leur territoire en tant que masseur-kinésithérapeute.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Costecalde-Bossy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
le rapport de M. B…,
les observations de Me Liu, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens,
les observations de Me Trebaol, représentant M. E…, qui maintient ses écritures,
et les observations de M. A…, représentant le préfet de région Occitanie, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité française et titulaire du diplôme de « bachelor of science degree in physiotherapy Honours » délivré à Malte le 27 juillet 2021 par l’établissement de formation « United campus of Malta », a demandé la reconnaissance de son diplôme UCM Malte, auprès du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur de Luxembourg, qu’il a obtenu par un arrêté en date du 27 novembre 2024. Le 3 décembre 2024, il a demandé une autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute au Luxembourg, qu’il a obtenu le 31 décembre 2024. Par décision en date du 1er juillet 2025, le préfet de la région Occitanie l’a ensuite autorisé à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. M. E… a ensuite sollicité son inscription auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude qui en accusé réception le 16 juillet 2025. Estimant que les diplômes dont se prévaut l’intéressé ne lui confèrent pas les compétences requises pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude demandent la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Occitanie du 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 de ce code dispose que le tribunal administratif de Toulouse comprend dans son ressort le département de la Haute-Garonne.
4. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 de ce code précise que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
5. Le présent litige tend à la suspension de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie, placée sous l’autorité du préfet de région Occitanie, a autorisé M. E… à exercer la profession de masseur- kinésithérapeute sur le territoire français. Si le lieu d’exercice des personnes se voyant délivrer pour la première fois une telle autorisation ne peut, par définition, être déterminé, il y a lieu, alors, de se fonder sur l’article R. 312-1 dudit code, la circonstance, au cas d’espèce, que M. E… ait sollicité son inscription, toujours en cours d’instruction, auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude, qui n’est pas l’objet du présent litige, n’étant pas de nature à donner compétence au tribunal administratif de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve ledit conseil, pour statuer sur la demande de suspension de la décision du 1er juillet 2025. Ainsi, et dès lors que l’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée par les autorités préfectorales est de portée nationale et n’est pas géographiquement limitée et que le lieu d’exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n’est, à la date de ces autorisations, pas encore déterminé, seules les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative trouvent à s’appliquer. La décision attaquée du 1er juillet 2025 a été prise par le préfet de la région Occitanie, dont le siège se situe à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Par conséquent, la requête ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221- 3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude est rejetée.
Article 2 : Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude verseront à M. E… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aude, au préfet de la région Occitanie et à M. C… E….
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Souscription ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Public ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Reconnaissance ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Mari
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Blocage ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Réclame ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.