Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 517 euros pour la période du 1er au 30 juin 2023.
Il soutient qu’il est éligible au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que loueur en meublé non professionnel.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a créé le 1er juin 2023 une activité de location d’un mobil-home installé au sein du camping « Siblu Villages, Le Domaine de Dugny » à Onzain (Loir-et-Cher), en tant que loueur en meublé non professionnel. Il a, le 27 juillet 2023, déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2023 pour un montant de 5 517 euros. Cette somme correspond à la taxe sur la valeur ajoutée ayant notamment grevé le prix d’achat du mobil-home et de la location d’un emplacement de camping, réalisés le 14 juin 2023, et le prix d’achat d’un coffre de rangement, réalisé le 20 juin 2023. Par une décision du 24 août 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que son activité n’entre pas dans le champ des exceptions au principe de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés.
2. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
3. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (…) ».
4. D’une part, ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
5. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Par ailleurs, les dispositions précitées et précisées par la jurisprudence n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Pour justifier que son activité de location du mobil-home, acheté le l4 juin 2023 à la société Siblu, entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, M. B… produit une copie du contrat « Village Siblu 2023 » conclu avec la société Siblu aux termes duquel cette société, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, met à la disposition de M. B… un emplacement destiné à recevoir ce mobil-home, une copie du contrat de prestations de services conclu entre M. B… et la société Assist’Holidays pour la période du 17 avril 2023 au 30 novembre 2023 – correspondant à la période d’ouverture annuelle du camping – ainsi qu’une copie d’un contrat type pour la location de son mobil-home. S’il résulte de la facture d’achat du mobil-home que M. B… a souscrit la clause de privilèges, d’un montant de 7 997 euros TTC, prévue à l’article 5 du contrat, l’autorisant à sous-louer l’emplacement et, par suite, à louer son mobil-home, le contrat de prestations produit, conclu avec la société Assist’Holidays, n’est ni daté ni signé et le requérant ne fournit aucun contrat de location de son mobil-home qui aurait été signé au cours de la période d’ouverture du camping. Par ailleurs, en ce qui concerne les prestations qui seraient offertes aux locataires du mobil-home, il résulte de l’instruction que si la location semble possible pour une nuit et si aucune durée ne semble imposée, le linge de maison (draps, taies d’oreillers, serviettes, torchons) n’est pas fourni et ne peut qu’être loué et/ou nettoyé sur demande. Le ménage n’est possible que sur demande du locataire et « à la fin du séjour ». Il n’y a donc pas de propositions de prestations de ménage quotidien ou pendant le séjour. Si le petit-déjeuner est proposé en option, le requérant ne précise nullement les modalités de cette prestation. Enfin, s’agissant des modalités de réception de la clientèle, il résulte notamment du contrat de prestations de services non daté ni signé et du contrat type de location qu’un état des lieux est prévu à l’arrivée et au départ du locataire et que la société Assist’Holidays est mandatée pour prendre les clés du mobil-home auprès de Siblu. Dans ces conditions, à supposer qu’il propose la location de son mobil-home meublé, le requérant, eu égard aux prestations offertes précédemment décrites et aux modalités de ces prestations, ne peut être regardé comme se trouvant en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. L’administration fiscale était donc fondée à considérer que la location du mobil-home dont M. B… est propriétaire était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, à rejeter la demande de remboursement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 517 euros pour la période du 1er au 30 juin 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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