Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2101405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 12 février 2021 et le 22 janvier 2024, Mme I… F…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur B… D…, et Mme G… E… épouse A…, représentées par Me Ngounou, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 255 753,30 euros en réparation des conséquences dommageables du décès B… C… C…, survenu le 2 mars 2019 alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital Henri-Mondor ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’AP-HP pour faute est engagée en raison de l’absence de communication du dossier médical B… C… C…, d’un défaut d’information du patient et d’un défaut d’information des proches de la victime ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée dès lors que le décès de B… C… C… a été directement causé par une infection contractée au cours de son hospitalisation ;
- elles sont fondées à demander réparation du préjudice subi par B… C… C… à hauteur de 1 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- Mme F… est fondée à demander réparation de son préjudice : 80 228,30 euros au titre du préjudice économique, 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- Mme F… est fondée à demander réparation du préjudice subi par son fils mineur B… C… C… : 60 000 euros au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme E… épouse A… est enfin fondée à demander réparation de son préjudice : 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le dossier médical B… C… C… a été communiqué à ses ayants droit ;
- aucun défaut d’information ne peut lui être reproché, le patient ayant été pris en charge en urgence ;
- l’infection contractée par B… C… C… n’était pas nosocomiale ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le dommage n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le décès de B… C… C… n’est pas établi ;
- le dommage de la victime doit être indemnisé par l’assureur du véhicule à l’origine de l’accident.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par l’AP-HP a été enregistré le 29 septembre 2025.
Par une décision n° 2021/002427 du 21 avril 2021, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101429 du 29 août 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée par le juge des référés à M. H…, expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ngounou, avocat des requérantes.
Considérant ce qui suit :
Le 28 décembre 2018, B… C… C… a été admis au service des urgences de l’hôpital de Montereau-Fault-Yonne en raison d’un traumatise médullaire survenu à la suite d’un accident de la circulation. Le patient a été transféré au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor, où il a bénéficié d’une intervention chirurgicale visant à réduire la fracture des vertèbres cervicales C6-C7 dont il était également atteint. Après avoir été transféré au sein du service de réanimation du même hôpital en raison d’une dégradation de son état ventilatoire, B… C… C… est décédé le 2 mars 2019 au cours de son hospitalisation. Mme I… F…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur B… D…, et Mme G… E… épouse A…, demandent au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge et du décès de B… C… C….
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E… épouse A… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Mme E… épouse A… n’a pas justifié, malgré une mesure d’instruction en ce sens, avoir saisi l’AP-HP d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle invoque. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’AP-HP rejetant une telle demande indemnitaire, le recours de cette requérante est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenue, (…). / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande. / (…) / En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-4 du même code : « (…) / V.- (…) / Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. / (…) ».
Il résulte de l’article L. 1111-7 et du dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 février 2020, Mme F… a fait état de sa qualité de compagne B… C… C… et a sollicité de l’AP-HP la communication du dossier médical de celui-ci en vue d’obtenir des informations sur les causes de son décès. Il est constant que l’AP-HP n’a procédé à la communication du dossier médical du patient que le 20 avril 2022, soit deux ans et deux mois plus tard. Dans ces conditions, en ne permettant pas aux ayants droit B… C… C… de connaître les causes de son décès dans un délai raisonnable, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ».
Si Mme F… soutient qu’Ernest C… C… n’a pas été informé des risques liés à l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié, il résulte toutefois de l’instruction que cette intervention est intervenue en urgence et qu’au regard de son état de santé, le patient était dans l’impossibilité d’être préalablement informé des risques liés à celle-ci. Par suite, aucune faute ne saurait être imputée à l’administration à ce titre.
En troisième et dernier lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
Si Mme F… soutient que l’AP-HP a commis un défaut d’information en mettant plusieurs jours à l’avertir de l’hospitalisation B… C… C…, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, que l’AP-HP était tenue d’une telle obligation. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’état de santé B… C… C… n’a pas permis à l’équipe soignante de communiquer avec lui et d’identifier ses proches. Enfin, il résulte du rapport de l’expert que les proches du patient ont été informées de son pronostic grave au cours du mois de février 2019 et qu’ils ont pu lui apporter leur soutien jusqu’à son décès. Par suite, ce manquement doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’AP-HP qu’en ce qui concerne le premier manquement, tiré de l’absence de communication du dossier médical B… C… C… dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés, qu’Ernest C… C… a été atteint de sept infections pulmonaires entre le 2 janvier et le 19 février 2019 et que cinq d’entre elles ont revêtu un caractère nosocomial. Toutefois, il résulte du même rapport d’expertise que si ces épisodes infectieux, contractés dans le cadre de son intubation, ont pu contribuer à la dégradation de l’état de santé de la victime, c’est le traumatisme médullaire extrêmement grave qu’il a subi qui a notamment provoqué le syndrome de détresse respiratoire aigüe fatal. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’ONIAM au titre des infections dont a été victime B… C… C…, dès lors que celles-ci ne sont pas à l’origine de son décès.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur le préjudice :
Mme F… n’invoque aucun préjudice en lien direct et certain avec le manquement relevé au point 6. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 255 753,30 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de M. H…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 900 euros à la charge définitive des requérantes.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise de M. H…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par l’ordonnance n° 2101429 du 29 août 2023, sont mis à la charge définitive des requérantes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, première dénommée, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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