Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2532738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’urgence :
elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré, il ne peut pas voyager pour aller voir son père malade et il ne perçoit plus les allocations chômage ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et suivants et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les articles L. 423-7, L.423-10, L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
la décision méconnaît les dispositions des articles R.431-15-1 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1
8 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026.
Par acte, enregistré le 18 novembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2532730 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 16 septembre 1991, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, dont le dernier a expiré le 1er novembre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 15 mai 2025. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à titre principal la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, et à titre subsidiaire, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026. Compte tenu de cette délivrance, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ait Mehdi, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ait Mehdi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ait Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ait Mehdi, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ait Mehdi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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