Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 nov. 2025, n° 2304438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par la SCP Guenot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Cher de prononcer la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité n° 2023-0625 du 3 mai 2023 concernant un logement dont elle est propriétaire à Jouet-sur-l’Aubois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté n° 2025-0111 du 31 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Cher a prononcé la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité n° 2023-0625 du 3 mai 2023. Par suite, les conclusions principales de la requête, qui tendent à ce que le tribunal enjoigne au préfet de prononcer cette mainlevée, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête à fin d’injonction et sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 26 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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