Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2302787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, le 18 janvier 2024, le 23 janvier 2024, le 16 février 2024 et le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Guilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Toulon l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction de deux années ;
2°) d’enjoindre à la maire de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué procède d’un auteur incompétent ;
— la sanction prononcée méconnaît le principe général du droit selon lequel l’administration ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, dès lors que la commune avait précédemment pris la décision de ne pas le sanctionner pour les faits en cause et qu’en toute hypothèse, il a déjà été sanctionné par un changement d’affectation décidé le 12 mai 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune de Toulon s’est estimée liée par la qualification pénale des faits alors que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 10 février 2023 n’a pas autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que :
* aucune enquête interne n’a été diligentée et que la commune s’est basée exclusivement sur le jugement correctionnel ainsi que sur les témoignages produits lors de la procédure pénale ;
* il n’a pas été passif lors de l’altercation et qu’il a bien fait usage de sa qualité de policier municipal en se postant près des individus ;
* il ne pouvait pas anticiper que le gérant du magasin allait asséner un coup mortel à la victime à l’extérieur du magasin alors qu’il se trouvait à l’intérieur de ce dernier ;
— les faits reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires mais simplement une insuffisance professionnelle ;
— la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu des faits reprochés et de sa manière de servir durant sa carrière.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023 et le 12 février 2024,
la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilbert pour M. B, ainsi que celles de Me Durand-Stephan, substituant Me Parisi, pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal de police municipale de la commune de Toulon, a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2023, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, dont il a fait appel, pour un délit d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne, commis le 2 octobre 2019 et un délit de faux en écriture publique, commis le 8 octobre 2019. Par un courrier du 4 avril 2023, la commune de Toulon l’a informé qu’une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour manquement à ses obligations professionnelles et a saisi, à cette fin, le conseil de discipline. Par un avis du 31 mai 2023, le conseil de discipline a proposé que l’intéressé soit sanctionné d’une révocation. Par un arrêté du 28 juin 2023, la commune de Toulon a finalement prononcé l’exclusion temporaire de fonction de M. B de deux années. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de sa sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des motifs fondant la décision attaquée :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant du motif tiré de ce que le rapport décrit des faits ne correspondant pas à la réalité décrite par les témoignages.
3. Pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, la commune s’est fondée sur le motif que le rapport, rédigé par M. B le 8 octobre 2019, mentionne des faits ne correspondant pas à la réalité décrite par les témoignages. Il ressort dudit rapport que l’intéressé et son équipier se sont rendus, dans l’après-midi du 2 octobre 2019, dans un magasin situé dans le secteur du Mourillon à Toulon. Ledit rapport expose avoir vu sortir le gérant du magasin, lequel s’est dirigé, un déodorant à la main, vers deux personnes qui s’apprêtaient à monter dans leur véhicule. Alors que le gérant discutait avec l’une des personnes, M. B précise qu’il s’est approché d’eux et qui lui ont fait signe que tout allait bien. Il indique qu’il s’est rendu avec son équipier à l’intérieur du magasin pour faire des achats et que, peu de temps après, le gérant et la personne sont également entrés dans le magasin, au niveau de la caisse et qu’une « légère mésentente » est née entre eux, concernant l’utilisation du déodorant par la personne sans l’avoir acheté. M. B indique qu’il s’est approché des caisses avec son équipier " afin que [leur] présence calme les esprits « et que la situation » ne prenne plus d’ampleur « . Il ajoute que la personne a finalement accepté de régler le produit et s’est dirigée vers la sortie après que le gérant le lui ait enjoint. M. B indique qu’il pensait alors l’incident clos, mais que le gérant est également sorti du magasin et qu’il n’a pu que constater la chute de la personne au sol. Il précise également qu' » [à] ce moment précis rien ne pouvait laisser penser à un éventuel échange de coups. Aucune gestuelle ou bousculade n’a été constatée de notre part ".
4. Ainsi, le rapport du 8 octobre 2019, rédigé par M. B, relate une situation conflictuelle entre le gérant du magasin et un client, ayant abouti à la chute de ce dernier. Si les faits mentionnés ne correspondent pas exactement à la perception qu’en ont eu d’autres témoins, il n’est pas établi pour autant, en l’état du dossier, que l’intéressé ait délibérément présenté des faits erronés de manière à justifier sa passivité. En outre, si la commune fait valoir que l’intéressé avait vu le coup porté, circonstance contestée par M. B, celle-ci n’est démontrée par aucune pièce du dossier. Il s’ensuit que le motif tiré de ce que le rapport décrit des faits qui ne correspondent en rien à la réalité décrite par les témoins doit être regardé comme erroné.
S’agissant du motif tiré de ce que M. B a assisté passivement à la montée en puissance du désaccord :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
6. Pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, la commune de Toulon oppose à M. B d’avoir assisté à la montée en puissance d’un désaccord entre deux protagonistes et de ne pas avoir fait usage de sa qualité de policier municipal pour rétablir le calme afin d’éviter que la situation ne « s’envenime ». Le requérant soutient que, d’une part, il n’a pas perçu que la situation nécessitait son intervention et qu’en toute hypothèse, il a bien fait usage de sa qualité professionnelle en se tenant présent près des protagonistes, sans toutefois prendre part aux échanges.
7. Il ressort des pièces du dossier que, tout d’abord, M. B et son équipier ont rapidement identifier une situation conflictuelle entre le gérant du magasin et la victime. Son rapport du 8 octobre 2019 expose, en effet, que dès leur arrivée devant le magasin, ils ont constaté « un employé sortir du commerce tenant dans sa main un déodorant qui se dirige vers 2 personnes qui entrent dans leur véhicule » et que les policiers municipaux se sont dirigés « vers eux en demandant s’il y avait un problème » mais que le gérant leur a « fait signe que tout va bien ». À l’intérieur du magasin, si les témoignages ne font pas état du même niveau de conflit entre le gérant et le client, tous s’accordent sur l’existence d’un désaccord entre les protagonistes ayant donné lieu à un vif échange, au terme duquel la victime aurait menacé le gérant. En s’abstenant d’intervenir directement et activement pour faire cesser une telle situation conflictuelle, alors qu’elle était manifeste dès l’arrivée de M. B devant le magasin et qu’elle s’est poursuivie en sa présence à l’intérieur de ce dernier, tel qu’en témoignent les personnes présentes, M. B, qui a poursuivi ses achats pendant l’altercation, manquant de discernement sur la gravité du conflit et de vigilance sur la réaction du gérant du magasin, a manqué à ses obligations professionnelles, indépendamment du fait qu’il ait pu voir ou non le coup porté et que la victime soit finalement décédée. De tels manquements ne sauraient relever d’une insuffisance professionnelle, ainsi que le soutient le requérant, qui ne fait état d’aucun autre fait analogue durant sa carrière.
S’agissant du motif tiré de ce que les services de la police nationale ou la hiérarchie de M. B n’ont pas été prévenus :
8. Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale : " Sont agents de police judiciaire adjoints : / () 2° Les agents de police municipale ; / () Ils ont pour mission : De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; / De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres () ".
9. Le requérant soutient, que contrairement à ce que lui oppose la commune, il a bien prévenu sa hiérarchie et mentionné dans le « bulletin de service » les faits litigieux. Toutefois, l’obligation de prévenir la police nationale ou sa hiérarchie a pour finalité de permettre à ces dernières de pouvoir intervenir dès qu’une infraction est constatée par un agent de la police municipale. Ainsi, la seule circonstance que M. B ait renseigné le bulletin de service ne démontre pas qu’il ait satisfait à ses obligations professionnelles, dès lors que ni l’horaire ni la date, auxquels ledit bulletin a ensuite été transmis au service concerné, ne sont précisés. Il s’ensuit que ce motif est fondé.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction eu égard à la gravité des faits :
10. D’une part, tel qu’il a été dit au point 4, la circonstance que le rapport d’informations de M. B du 8 octobre 2023 présente certaines divergences par rapport aux témoignages recueillis ne constitue pas un fait fautif pouvant être sanctionné, d’autre part, compte tenu de la manière de servir de l’intéressé, plusieurs fois félicité et remercié pour des interventions réalisées, dont la commune ne conteste pas la qualité du service à l’exception des faits en litige, la sanction prononcée de deux années d’exclusion est disproportionnée au regard des deux seuls motifs tirés de sa passivité et de son omission d’avoir prévenu la police nationale ou sa hiérarchie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Toulon du 28 juin 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
12. L’annulation de la décision du maire de Toulon du 28 juin 2023 implique nécessairement la réintégration administrative et financière de M. B dans ses fonctions. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Toulon, sous réserve d’une nouvelle décision de sanction disciplinaire prononcée à son encontre sur la base des motifs fondés, de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Toulon sous le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Toulon du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Toulon de réintégrer administrativement et financièrement M. B dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous réserve d’une nouvelle sanction disciplinaire prononcée à son encontre sur la base des motifs fondés.
Article 3 : La commune de Toulon versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La conclusions de la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
2
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