Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2514196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur en cours et, en conséquence, d’enjoindre au service des impôts des particuliers de Saint-Denis de procéder à la mainlevée de ces saisies et de lui interdire toute nouvelle saisie à venir ;
2°) d’une part, d’annuler la décision du 11 août 2025 rejetant sa demande de mainlevée de ces saisies, ensemble la décision de refus de remise gracieuse, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle des droits et pénalités en litige, de lui rembourser les sommes déjà prélevées, assorties d’intérêts, et de lui accorder immédiatement le bénéfice d’un crédit d’impôt de 159 euros, enfin, de condamner l’administration à lui verser une somme totale de 3 034 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des saisies attaquées dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’un détournement de procédure et d’un abus de pouvoir et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celle de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les articles L. 283 et L. 247 du livre des procédures fiscales et le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu notifier sept saisies administratives à tiers détenteur émises par le service des impôts des particuliers de Saint-Denis les 20 mars, 21 mai et 17 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme de 1 296 euros, correspondant à des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2023, majorée de 130 euros de pénalités. Par sa requête susvisée, M. A demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte des termes des notifications des saisies administratives à tiers détenteur dont la suspension des effets est demandée par le requérant que ces saisies ont été notifiées aux différentes banques et employeurs de l’intéressé. Il n’est ni établi par les pièces du dossier ni allégué par le requérant que ces saisies n’auraient pas été reçues par leurs destinataires. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution immédiate qui s’y attache, en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies administratives à tiers détenteur en litige avaient produit tous leurs effets avant l’introduction de la requête de M. A, le 14 août 2025. Ainsi, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
Sur le surplus des conclusions présentées à titre principal :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par ces dispositions, que des termes de l’article L.521-1 précité du même code, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni davantage la condamnation de l’administration au versement de dommages-intérêts.
6. En l’espèce, si M. A présente également des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation la décision du 11 août 2025 rejetant sa demande de mainlevée des saisies contestées et d’une décision de refus de remise gracieuse, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle des droits et pénalités en litige, de lui rembourser les sommes déjà prélevées, assorties d’intérêts, et de lui accorder immédiatement le bénéfice d’un crédit d’impôt de 159 euros, enfin, à ce que l’administration soit condamnée à l’indemniser des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis, de telles conclusions, pour les motifs exposés au point 5, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement de frais d’instance, au demeurant non justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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