Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2402608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité. Elle soutient ne pas pouvoir honorer sa dette compte tenu de ses ressources et de ses charges. Par un mémoire en défense enregistré le, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que compte tenu de son quotient familial, elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d’activité depuis novembre 2019 pour son foyer. Lors du réexamen de son dossier par l’administration, faute d’avoir déclaré un complément d’allocations chômage sur la période d’août 2023 à mars 2024 ainsi que le versement d’indemnités journalières pour les mois de juillet 2022 à février 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a constaté le 1er août 2024 un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2024 d’un montant totalde 1 616,91 euros. Mme A a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 octobre 2024 prise après avis de la commission de recours amiable, dont la requérante demande l’annulation, la CAF des Ardennes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précaritéde la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). » 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propresde la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. D’une part, la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause par la CAF des Ardennes. C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. 5. D’autre part, si Mme A se prévaut d’une situation financière précaire en raison de ses charges et de ses ressources, il résulte de l’instruction que le quotient familial de la requérante s’élève à la somme de 685 euros, que la somme restant due s’élève à 1 335 euros, et que pour janvier 2025 ses ressources compte tenu de ses charges fixes, même si le solde de sa facture EDF est élevé, ne révèle pas une situation de précarité. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAF des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse. Les conclusions de la requérante tendant à l’octroi d’une remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées. 6. Si la requérante s’y croit fondée, elle peut solliciter auprès de la CAF des Ardennes un échelonnement du paiement de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La Présidente, signé S. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2402608
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