Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2024, n° 2404436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement du dépôt de sa demande renouvellement de son titre de séjour dans un délai quinze jours et de lui remettre un récépissé de dépôt de cette demande.
Il soutient que :
— son titre de séjour qui a expiré le 27 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé le prive de la possibilité de s’inscrire à l’université et porte atteinte à son droit au logement et au travail ;
— la mesure est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation pour le renouvellement de son titre de séjour étudiant et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale l’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit soit n’avoir pu les accomplir en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, soit qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l’absence de remise d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l’instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l’autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l’administration. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Hormis des considérations générales sur les difficultés auxquelles les ressortissants étrangers seraient confrontés pour procéder à l’enregistrement des demandes de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, M. A ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la réalité le concernant. Il ne produit en particulier aucune pièce démontrant qu’il a tenté d’enregistrer en ligne une demande de renouvellement de son titre de séjour titre et, qu’en dépit de plusieurs tentatives, il n’y serait pas parvenu en raison d’un dysfonctionnement de cette procédure dématérialisée. Il n’établit pas davantage avoir tenté de déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour directement en préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet du Gard lui fixe un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler ne présentent pas, à la date de présente ordonnance, un caractère utile et doivent être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Chaussard
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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