Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La décision litigieuse du préfet d’Indre-et-Loire classant sans suite la demande de naturalisation de M. B… est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui a été adressée au préalable. Si le requérant affirme avoir communiqué certaines pièces, il ne démontre pas avoir fourni notamment l’original de la copie intégrale de son acte de naissance ivoirien et le justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit. Bien que, pour la copie de ses trois derniers bulletins de salaire, il semble avoir rencontré une impossibilité technique de les produire, il ne justifie pas que son dossier était complet en l’absence de production des deux autres pièces précitées, de sorte que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation ne fait pas grief et que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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