Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2405082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 18 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Alliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler, première conseillère,
— et les observations de Me Alliot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante moldave née en 1997, affirme être entrée en France en 2019 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 17 mai 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission au séjour pour soins médicaux. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes affirme qu’elle ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables alors qu’elle est entrée en France il y a plus de cinq ans, qu’elle est accompagnée de son mari et de ses deux fils, dont A, scolarisé depuis 4 ans, et Stéphane, nouvellement inscrit en petite section de maternelle, et que son mari travaille depuis plusieurs mois dans le bâtiment. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné que Mme B était entrée en France le 1er avril 2019, que son fils cadet est né en France en 2021 et que l’admission au séjour de son époux fait l’objet d’un refus concomitant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et aurait ainsi entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis le mois de juin 2020, date de scolarisation de son premier enfant, et qu’elle produit à cet égard notamment de nombreux documents médicaux relatifs à son deuxième enfant et relevés bancaires au nom de son époux attestant de la création en décembre 2020 d’une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, bénéficiant de revenus réguliers et d’un chiffre d’affaires de 72 739,75 euros en 2022, 24 615 euros en 2023 et 5 635 euros sur les sept premiers mois de l’année 2024, il demeure qu’au regard du caractère récent de sa présence en France et de l’instabilité des revenus tirés de l’activité de son mari, Mme B, dont l’époux est également en situation irrégulière, ne peut soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B soutient que son deuxième enfant présente un handicap dès lors qu’il est né avec un seul rein et que celui-ci est atteint d’une maladie chronique pour laquelle les traitements médicaux nécessaires ne sont pas disponibles en Moldavie. Elle produit notamment à l’appui de ses allégations un certificat médical établi le 29 décembre 2022 par un médecin du service néphrologie de l’hôpital Robert Debré à Paris. Toutefois, il ressort de la lecture de ce document que le maintien sur le territoire de l’enfant de Mme B est nécessité par son état de santé pour l’année 2023 mais que sa situation sera à réévaluer par la suite selon l’évolution médicale de sa maladie. Si un deuxième document médical établi par le centre hospitalier universitaire de Nice le 18 avril 2023 mentionne que son enfant doit bénéficier d’un suivi régulier par un néphrologue et un urologue pédiatrique tout au long de son enfance, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel suivi ne pourrait être réalisé en Moldavie, d’autre part, il ressort de ce document que le traitement pris par l’enfant à cette date consiste en du bicarbonate de sodium. Enfin, si Mme B produit un document concernant une opération chirurgicale en date du 30 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, qui concerne une hydrocèle, serait en lien avec la maladie rénale dont souffre l’enfant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son enfant nécessiterait un maintien sur le territoire français et par suite que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
9. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est appuyé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, consulté conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, qui, par un avis rendu le 30 juillet 2024, a estimé que, si l’état de santé du deuxième enfant de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au regard des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le deuxième enfant de Mme B remplirait les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la requérante n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions ou celles de l’article L. 425-10 du même code auraient été méconnues.
10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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