Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2512134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’elle a déposé le 8 mars 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des dépens ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’annuler la décision implicite qu’elle conteste ;
5°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous huit jours et de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des écritures mêmes de Mme B… que celle-ci a présenté, en une même requête enregistrée sous un seul numéro, à la fois sa requête en référé tendant à la suspension de la décision qu’elle conteste et son recours au fond tendant à son annulation. Alors que les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice prescrivent que la requête en référé-suspension doit être présentée par requête distincte de la requête à fin d’annulation, la requête présentée par Mme B… doit être regardée comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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