Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service d'incendie et de secours du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de prescrire toute mesure de nature à faire cesser le préjudice résultant pour lui de l’annulation par le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin de l’épreuve du service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP 2) qui s’est tenue le 16 décembre 2024, et qu’il a validée, pour l’obtention du diplôme de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
Il soutient que :
— en l’absence de document officiel attestant de la décision administrative du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, il ne peut pas faire valoir son droit au recours ;
— alors qu’il peut exercer les fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie grâce au document délivré le 16 décembre 2024 à la suite de la validation de l’épreuve SSIAP 2, l’annulation de cette session a posteriori par le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin l’empêche de continuer d’exercer ses actuelles missions professionnelles et compromet les perspectives de renouvellement de son contrat expirant le 31 août 2025 ;
— il ne peut pas se rendre à la convocation pour la prochaine session prévue le 7 février 2025 en raison de contraintes professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les deux sessions d’examen organisées le 8 novembre 2024 et le 16 décembre 2024 se sont déroulées dans des conditions irrégulières concernant la composition du jury et ont été annulées pour ce motif ;
— les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis, le 16 décembre 2024, à l’épreuve SSIAP 2 lui permettant d’exercer les fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie. Par un courriel du 20 décembre 2024, l’organisme de formation en charge de l’organisation de cet examen lui a indiqué que la session organisée le 16 décembre 2024 était annulée pour vice de procédure et l’a informé de la tenue de deux nouvelles sessions les 31 janvier et 7 février 2025.
M. B a alors demandé au service d’incendie et de secours du Bas-Rhin de lui délivrer un document permettant de justifier de sa situation auprès de son employeur. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés de prescrire toute mesure de nature à faire cesser le préjudice résultant pour lui de l’annulation de l’épreuve de SSIAP 2 du 16 décembre 2024 et de l’absence de notification d’une décision administrative permettant de faire valoir ses droits.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Le requérant ne permet pas à la juge des référés d’identifier une urgence justifiant son intervention dans un délai de quarante-huit heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, non plus que les mesures qui seraient nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été ainsi porté atteinte. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d’incendie et de secours du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.
La juge des référés,
S. Jordan-Selva
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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