Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2204305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2022 et 6 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 21-24 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a obtenu un emploi d’ouvrier en 2011, qu’à partir de cette date ses périodes inactives sont bien moindres que les périodes actives et que, lors du dépôt de sa demande, il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent depuis le 2 septembre 2019, avec passage à temps plein au 1er septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 17 juillet 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attaché d’administration de l’Etat, une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de rejet de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dans la mesure où il ne disposait de ressources suffisantes que depuis une période récente.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré sur le marché du travail en 2011, a conclu le 2 septembre 2019 un contrat à durée indéterminée mais pour un temps partiel, qui n’a été transformé en contrat à temps complet que le 1er septembre 2021, soit de manière récente au regard de la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Ses revenus d’activité, qui se sont élevés à 2 885 euros en 2019, 8 519 euros en 2020 et 5 667 euros en 2021 étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et il n’est pas contesté qu’ils étaient complétés par des prestations sociales dont le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, en dépits des efforts d’insertion professionnelle du requérant, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et en ajournant à deux ans sa demande.
6. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 1207286C du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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