Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, l’association Alliance halieutique de Saint-Junien, représentée par Me Frugier, demande au tribunal de modifier l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… B… à la demande de la commune de Brigueuil.
Elle soutient que :
- l’expert a eu recours a deux sapiteurs sans requérir préalablement l’autorisation du président du tribunal administratif de Poitiers ;
- les conclusions de l’expert sont contredites par la réalité scientifique et sont incomplètes faute de réponse aux éléments techniques de l’Office français de la biodiversité et d’examen des critiques exposées par son dire à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (…) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) L’ordonnance (…) peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…) ».
L’ordonnance par laquelle le président tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il n’appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’association Alliance halieutique de Saint-Junien ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l’expert a eu recours a deux sapiteurs sans requérir préalablement l’autorisation du président du tribunal administratif de Poitiers, un tel moyen relevant de la régularité des opérations d’expertise.
En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expertise tendait principalement à déterminer les causes d’un fontis sur la chaussée de la voie communale n° 9 dite de Villars à Brigueuil (Charente), implantée sur la digue d’un étang et, d’autre part, que l’expert a considéré que ces désordres résultaient d’une fissure affectant la canalisation de vidange de l’étang lors de son utilisation pour les vidanges totales de celui-ci, celles-ci provoquant sa mise en pression à 3,4 bars. L’association requérante prétend que les conclusions de l’expert sont contredites par la réalité scientifique et qu’elles sont incomplètes faute de réponse aux éléments techniques de l’Office français de la biodiversité et d’examen des critiques exposées par son dire à l’expert en ce qui concerne l’usage potentiel de la voie communale par des véhicules lourds et l’entretien potentiellement insuffisant. Toutefois, ces critiques sont manifestement dépourvues de toute précision de nature à établir que les travaux de l’expert n’étaient pas utiles.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Alliance halieutique de Saint-Junien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alliance halieutique de Saint-Junien.
Copies en seront transmises, pour information, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Poitiers, à la commune de Brigueuil et à M. B….
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Imposition
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Action sociale ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Premier emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.