Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2403165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter au service de police aux frontières de Châteauroux deux fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui a prescrit la remise de l’original de ses documents de voyage et d’identité ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né en 1969, est entré sur le territoire français le 20 mai 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires bulgares à Moscou. En conséquence du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 21 juillet 2021. M. A n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a sollicité, le 9 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter au service de police aux frontières de Châteauroux deux fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui a prescrit la remise de l’original de ses documents de voyage et d’identité. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments portés à sa connaissance. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Loiret fait référence au contrat de travail conclu par le requérant. La circonstance qu’elle n’évoque pas les bulletins de paye qu’il soutient avoir produit à l’appui de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué ne porte pas renvoi vers l’Allemagne mais vers le pays d’origine de l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que l’arrêté attaqué aurait pour effet de le priver des liens avec sa famille, en particulier son fils, en situation régulière, chez qui il réside, lui-même père de famille. Il résulte toutefois des mentions non contestées de l’arrêté en litige, que l’intéressé est marié avec une compatriote qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire national malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 avril 2021. Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il résiderait chez son fils, et ce alors qu’il a déclaré au tribunal une domiciliation au centre communal d’action sociale d’Orléans, ni sur la situation régulière de ce dernier. Enfin, il est constant que l’intéressé est entré en France à l’âge de cinquante ans après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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