Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2203355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 24 juillet 2023, la SARL Le B et Mme A B, mandataire liquidateur de la société Le B, représentées par Me Boucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Thivars et le département d’Eure-et-Loir à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par la mise en place d’une déviation résultant de l’exécution de travaux sur la route départementale 910 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thivars et du département d’Eure-et-Loir la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’accès au restaurant exploité par la société Le B a été rendu impossible ou excessivement difficile en raison de la déviation instaurée sur la route départementale 10 de sorte que la responsabilité de la commune de Thivars et du département d’Eure-et-Loir est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la perte de valeur vénale de son fonds de commerce a été évaluée à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir en ce qu’elle émane de la société Le B et non de son mandataire liquidateur ;
— le préjudice causé à la société Le B est imputable à l’État en ce que l’itinéraire de déviation a été mis en place par le préfet d’Eure-et-Loir au titre de ses pouvoirs de police ;
— la déviation n’a entraîné aucune interdiction d’accès au restaurant et n’a pas davantage rendu son accès excessivement difficile de sorte que le préjudice subi ne revêt pas un caractère anormal ;
— le lien de causalité direct et certain entre la déviation et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er août 2023, la commune de Thivars, représentée par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le préjudice causé à la société Le B est imputable à l’État en ce que l’itinéraire de déviation a été mis en place par le préfet d’Eure-et-Loir au titre de ses pouvoirs de police ;
— la commune de Thivars doit être mise hors de cause dès lors que le contournement de la commune de Bouville où est située le restaurant Le B provient d’une déviation mise en place en dehors du périmètre de son territoire et dont le tracé ne relève pas des pouvoirs du maire de celle-ci ni de sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice allégué n’est pas suffisamment établi par le seul rapport d’expertise versé aux débats, qui a établi un calcul sur la base de pièces comptables incomplètes et insuffisantes ;
— n’est pas démontré le lien de causalité entre les déviations critiquées, notamment au regard de l’absence de prise en compte de l’incidence des périodes de confinement et de fermeture administratives pendant l’état d’urgence sanitaire à partir du mois de mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaftoniuc, représentant la commune de Thivars,
— et les observations de Me Picard, représentant le département d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL le B exploitait le restaurant routier Le B situé 26 route nationale 10 (RN 10), au lieudit le Bois de Feugères à Bouville (Eure-et-Loir) jusqu’au 11 septembre 2021, date à laquelle cette société a cédé son fonds de commerce. Le restaurant se situait à 15 kilomètres au sud de la commune de Thivars sur la RN 10. Du 6 septembre 2019 à la mi-mars 2020, des travaux d’aménagement de la RD 910 ont été réalisés sur le territoire de la commune de Thivars sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Thivars et du département d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet d’Eure-et-Loir a instauré un itinéraire de déviation afin d’assurer le contournement de la commune de Thivars.
2. Ayant subi des pertes d’exploitation sur cette période, la société Le B a demandé à la commune de Thivars, le 31 mai 2022, et au département d’Eure-et-Loir, le 25 avril 2022, l’indemnisation de la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce qu’elle a estimée à 10 000 euros. Ces demandes préalables ont été implicitement rejetées par ces deux collectivités.
3. La SARL Le B et Mme B, en qualité de mandataire liquidateur de cette société, demandent au tribunal de condamner la commune de Thivars et le département d’Eure-et-Loir au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de perte de valeur vénale du fonds de commerce subi par la société Le B.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation de Mme B, en qualité de mandataire liquidateur de la société Le B :
4. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire l’accès des riverains à la voie publique. Par ailleurs, il appartient au juge, lorsque les aménagements en cause n’ont pas eu pour effet d’interdire tout accès à la voie publique, de rechercher s’ils n’ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résulte pas, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial.
5. A l’appui de leurs conclusions, la société le B et Mme B soutiennent que l’accès au restaurant a été rendu impossible ou excessivement difficile. Pour demander l’indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la société Le B, les requérantes produisent une attestation d’un expert-comptable évaluant, sur une période courant de septembre 2019 à décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires de 38 683 euros ainsi qu’une perte de marge brute de 20 788 euros par rapport à la même période de l’année précédente. Elles produisent en outre un rapport d’expertise amiable évaluant la perte de valeur vénale du fonds de commerce à 10 000 euros.
6. Il résulte de l’instruction que la déviation routière instaurée par l’État en raison des travaux exécutés sous la maitrise d’ouvrage du département d’Eure-et-Loir et de la commune de Thivars sur une portion de la RD 910, entre le 3 septembre 2019 et la mi-mars 2020, a entrainé un allongement de parcours temporaire ayant généré, pour la société Le B, une perte de clientèle essentiellement constituée des chauffeurs de poids-lourds effectuant un trajet en provenance du Sud vers le Nord.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable, que l’allongement de parcours dans le sens Nord-Sud (en provenance de Chartres et en direction de Châteaudun) n’a engendré qu’un faible impact sur l’activité de la société et que les difficultés d’accès se sont principalement révélées par l’utilisation de l’itinéraire emprunté par les poids-lourds en provenance du Sud et en direction du Nord. En outre, le rapport d’expertise amiable produit à l’instance ne précise pas les modalités d’évaluation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, notamment les documents sur lesquels il s’appuie et sa valeur de référence, alors, d’une part, que cette évaluation est contestée par la commune et le département en défense et, d’autre part, que les requérantes sont seules en mesure d’évaluer cette perte et qu’il leur appartient d’établir la gravité du préjudice allégué. Enfin, l’attestation d’expertise comptable n’établit qu’une perte de chiffre d’affaires et de marge brute nette sur une période de quatre mois mais non la réalité de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, laquelle a été susceptible de varier après la reprise de l’activité en mai 2020 à l’issue de la crise sanitaire, jusqu’à la vente du fonds de commerce en septembre 2021. Le rapport d’expertise amiable versé au dossier apparaît d’ailleurs contredit par l’estimation faite par cette attestation en relevant l’existence de pertes d’exploitation entre le mois de septembre 2019 et la mi-mars 2020, pour un montant de seulement 2 363 euros, tenant compte notamment des économies réalisées suite au licenciement de deux salariés. Il s’ensuit que les éléments produits par les requérantes ne permettent pas d’établir, à eux seuls, la réalité de la perte alléguée de valeur vénale du fonds de commerce de la société Le B.
8. Par suite, la SARL Le B et Mme B, agissant en qualité de mandataire liquidatrice de cette société, n’établissent pas que l’allongement du parcours de circulation menant au restaurant routier, sur la période courant du 3 septembre 2019 à la mi-mars 2020, aurait causé une dépréciation de son fonds de commerce qui présenterait un caractère anormal, c’est-à-dire, un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains des voies publiques.
9. Au surplus, les requérantes n’établissent pas davantage le lien de causalité entre la dépréciation alléguée du fonds de commerce à l’occasion de sa vente en septembre 2021 et l’allongement de parcours qui s’est achevé à l’issue des travaux plus de 18 mois avant cette vente.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Thivars et du département d’Eure-et-Loir, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Le B et Mme B, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Thivars et le département d’Eure-et-Loir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le B et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thivars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département d’Eure-et-Loir, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, mandataire liquidateur de la société Le B, au département d’Eure-et-Loir et à la commune de Thivars.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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