Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2200822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021ARR034 du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation sur la parcelle cadastrée BK0061 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure contradictoire effective en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— l’autorité administrative a commis une erreur dans la qualification juridique des faits reprochés en qualifiant d’infraction les faits reprochés ;
— en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de travaux de simple rénovation et de réhabilitation d’une clôture voire d’un panneau solaire, la commune a prononcé une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Boillot, représentant Mme B et de Me Marc, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d’une parcelle située en zone agricole sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, a déposé, le 5 février 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un poulailler et d’une clôture constituée d’un mur maçonné enduit de 25 centimètres de hauteur, percé en partie basse de passages pour laisser la libre circulation des animaux sauvages et surmonté d’un grillage à larges mailles de 1,55 mètres de haut. Sur le fondement de cette déclaration, complétée le 26 mars 2021, le maire a délivré à Mme B une décision de non-opposition par un arrêté du 15 avril 2021. Constat ayant été dressé par procès-verbal du 18 octobre 2021 que les travaux effectués consistaient en réalité en la réalisation d’un mur plein de 2 mètres de haut et 5 mètres de long, d’un portail de 2 mètres de haut et 4 mètres de long et d’un panneau solaire, le maire de la commune, après avoir invité l’intéressée à présenter ses observations par un courrier du 28 octobre 2021, l’a mise en demeure le 17 novembre 2021 de prendre dans le délai d’un mois les mesures nécessaires à la régularisation des travaux entrepris, consistant « en une remise en état du terrain respectant strictement l’autorisation d’urbanisme délivrée, à savoir la démolition du mur plein et l’enlèvement du panneau solaire », sous une astreinte journalière de 100 euros à intervenir à l’expiration du délai imparti. Par un arrêté du 17 décembre 2021, il a prononcé à l’encontre de Mme B une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610- 1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il l’a été dit au point 1 que, par courrier du 28 octobre 2021, le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a indiqué à Mme B que la réalisation de travaux ne respectant pas l’autorisation d’urbanisme DP n°3433721V0021 délivrée le 15 avril 2021 avait été constatée par procès-verbal d’infraction, alors que la parcelle cadastrée BK0061 est située en zone Apr, dont il rappelle les caractéristiques, que ces faits étaient susceptibles, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de faire l’objet d’une astreinte administrative par jour de retard une fois passé le délai pour se conformer à la réglementation applicable sur la parcelle BK61 et qu’elle disposait, en application du même article, de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. Il est constant qu’à la suite de ce courrier, Mme B a été reçue en mairie, assistée de son conseil, le 10 novembre 2021 puis a présenté des observations écrites, par un courrier de son conseil du 16 novembre 2021. Compte tenu de la référence aux travaux qu’elle ne conteste pas avoir réalisés et à la déclaration préalable ayant fait l’objet de l’autorisation du 15 avril 2021, qui portait, contrairement à ce qu’elle soutient, sur l’édification d’une clôture, et non sur sa réfection ou modernisation, Mme B disposait ainsi d’informations suffisantes sur les motifs qui fondaient la mesure envisagée. Par ailleurs, ce courrier précisait le fondement juridique de l’astreinte. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions évoquées du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une procédure contradictoire est prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et que la mise en demeure assortie d’une astreinte qu’il prévoit n’a en tout état de cause pas le caractère d’une sanction administrative, la requérante, qui ne précise d’ailleurs pas quels éléments elle aurait été empêchée de faire valoir dans ce cadre, n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été respectée. Le moyen tiré du vice de procédure contradictoire, au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du 15 avril 2021 a autorisé des travaux de construction, notamment, d’une « clôture constituée d’un mur maçonné enduit de 25 centimètres de hauteur, percé en partie basse de passages pour laisser la libre circulation des animaux sauvages et surmonté d’un grillage à larges mailles de 1,55 mètres de haut », et non la rénovation d’une clôture existante. La procédure engagée par la commune en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme fait suite au constat de la réalisation « d’un mur plein de 2 mètres de haut et 5 mètres de long, d’un portail de 2 mètres de haut et 4 mètres de long et d’un panneau solaire ». Ainsi la commune a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, prononcer l’astreinte contestée compte tenu de la réalisation de travaux ne respectant pas l’autorisation délivrée. La circonstance alléguée qu’une clôture préexistait sur la parcelle est sans incidence. En outre il n’est pas contesté que la clôture réalisée ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone Apr du plan local d’urbanisme de Villeneuve-lès-Maguelone. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés doit être écarté.
5. Les travaux réalisés par Mme B, qui ne respectent pas le projet autorisé, ne sont pas régularisables dès lors que, situés dans une zone agricole, protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique ou en raison de sa valeur environnementale et paysagère, dans le secteur des espaces proches du rivage au sens de la loi littoral, qui se caractérise par des règles de constructibilité limitée, et ne respectent pas les dispositions prévues par le règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard, alors que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme lui permet d’aller jusqu’à 500 euros, le maire n’a pas pris, dans les circonstances de l’espèce, une mesure disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Villeneuve-lès-Maguelone du 17 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Villeneuve- lès-Maguelone d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Mme A B versera à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023
La greffière,
M. C.00
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