Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision constatant le solde nul de points de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée a conduit à la suspension de son contrat de travail de chauffeur-livreur et à la perte de l’intégralité de ses revenus ; qu’il doit assumer seul le paiement d’un loyer et subvenir aux besoins de son enfant né en 2023 ; que la mesure contestée compromet aussi gravement ses droits parentaux, en le privant de tout moyen autonome pour assurer les trajets nécessaires à la garde de son enfant ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Elle est illégale en l’absence de prise en compte du stage de récupération de points effectué les 19 et 20 novembre 2024 ;
* La réalité des deux infractions du 4 février 2023 n’est pas établie ;
* Il n’a pas été informé des infractions qui lui étaient reprochées, de la procédure d’amende forfaitaire en cours, et des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2506284 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, si M. B évoque la suspension de son contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur et les difficultés financières qu’il rencontre, il n’établit ni la réalité, ni la date de cette suspension par la production de son contrat de travail et les bulletins de salaire des mois de février et de mars 2023. Si le requérant fait également valoir qu’il doit assumer seul le paiement d’un loyer et subvenir aux besoins de son enfant en bas âge, né en 2023, il n’apporte aucun élément concernant l’ensemble de ses ressources ni sur les modalités de garde et de prise en charge de son enfant. Enfin, si M. B fait valoir que la mesure contestée compromet gravement ses droits parentaux en le privant de tout moyen autonome pour assurer les trajets nécessaires à la garde de son enfant, il ne donne aucun élément sur la distance entre son domicile et celui de son enfant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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