Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande et donc de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et financière ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen global de sa situation ;
* il a bénéficié durant de nombreuses années d’une carte professionnelle et n’a jamais rencontré de difficultés durant ces années de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la rupture du contrat de travail ouvre droit à des allocations chômage et le requérant ne démontre pas que ces dernières seraient insuffisantes pour faire face à ses charges ;
— il était tenu de rejeter la demande dès lors que le titre de séjour présenté expirait le 30 janvier et que l’attestation de prolongation d’instruction ne fait pas partie des documents prévus par les dispositions de l’article R. 612-15 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504994 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande et donc de lui délivrer une carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de M. A et donc de lui délivrer une carte professionnelle.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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