Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2025, n° 2400933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2024 et le 23 mars 2024, M. B A demande au président du tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 du ministre de l’intérieur qui a retiré un point de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 17 septembre 2023 à Mormant-sur-Vernisson, en tant qu’elle a ramené à 9 points au lieu de 11 points sur un capital de 12 points à la date de l’infraction précitée, ainsi que la décision ministérielle rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 2 novembre 2023.
Il soutient que :
— son recours administratif est resté sans réponse ;
— le solde de points restant affectés à son permis de conduire est de 11 points et non pas 9 sur un capital de 12 points ;
— le relevé d’information intégral du permis de conduire établi à la date du 1er février 2024 mentionne un nombre de points de 8 sur 12.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. En se bornant à soutenir, d’une part, que le recours gracieux qu’il a formé le 2 novembre 2023 à l’encontre de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, après retiré un point de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 17 septembre 2023 à Mormant-sur-Vernisson et dont il ne conteste pas la matérialité, est resté sans réponse, et, d’autre part, que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a ramené à 9, au lieu de 11, le solde de points restant affectés à son permis de conduire à la suite et à la date de l’infraction précitée, M. A ne soulève que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 26 février 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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