Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2411194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411194 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par
Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique du
10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles
37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré une carte de résident à M. B le 2 août 2024 valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991.
Par une décision du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 3 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () » ;
3. Par décision du 2 août 2024 postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de police a délivré à M. B une carte de résident valable du
15 mai 2024 au 14 mai 2034. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur celles aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me de Metz et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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