Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales et adressé plusieurs relances à l’administration ; la situation administrative précaire dans laquelle elle est placée porte atteinte au régime de protection spécifique dont elle bénéficie au titre des articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est mère d’un enfant citoyen de l’Union européenne scolarisé en France depuis 2021 ; l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction compromet la stabilité de sa cellule familiale ainsi que le bien-être de son enfant ; elle est exposée à un risque d’éloignement malgré son ancrage familial et social en France ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
3. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1972, a présenté une demande de titre de séjour, le 11 décembre 2025, sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). En raison du silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Celle-ci, qui met fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que la requérante puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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