Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2603828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de la placer en situation irrégulière alors qu’elle se maintenait en situation régulière du fait de sa minorité ;
la condition d’urgence est d’autant plus remplie que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de circulation et fait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à une bourse d’étude, d’effectuer un stage ou d’exercer une activité salarié en parallèle de ses études.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de l’acte.
Vu la requête en annulation n°2603729 présentée par Mme C… le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026, en présence de M. Souhait, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui soutient notamment que la préfecture ne peut opposer la situation administrative de la famille de Mme C… dans le cadre d’une demande de titre de séjour « étudiant », et les observations de Mme C…, qui précise que la décision contestée fait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre sa scolarité entamée en France depuis ses 16 ans en vue de concourir à une admission en école d’ingénieur alors que les inscriptions débutent en septembre 2026.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 20 août 2007 est entrée en France à l’âge de seize ans le 1er septembre 2023 munie d’un visa court séjour, accompagnée de sa mère et de ses sœurs. A partir du 30 septembre 2025, Mme C…, devenue majeure, a entrepris les démarches afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France à l’âge de seize ans, accompagnée de sa mère et de ses deux sœurs, et a été scolarisée afin d’accomplir ses années en classe de première et de terminale, qu’elle a obtenu son baccalauréat option « mathématique experte » mention très bien et a démarré une année d’étude en classe préparatoire aux grandes écoles « mathématiques, physiques et sciences de l’ingénieur » dans l’optique de concourir à une admission en école d’ingénieur. Devenue majeure, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… fait valoir que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études au sein de la classe préparatoire aux grandes écoles, alors qu’elle justifie d’un excellent parcours scolaire et d’un premier semestre en études supérieures réussi et en cohérence avec ses projets de formation, et fait également obstacle à l’obtention d’un stage dans le cadre de ses études ainsi qu’à l’exercice d’une activité professionnelle à compter du mois de juin 2026, au cours des congés scolaires, alors qu’elle bénéficie une promesse d’embauche qu’elle produit à l’instance. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme faisant état de circonstances particulières, compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa situation personnelle, caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er avril 2026 du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de Mme C… et que celle-ci soit autorisée à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions fixées au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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