Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 mars 2025, n° 2102567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. B A, représenté par Me Meillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l’autoriser à résilier le bail dont il est titulaire en vue de procéder au changement de destination d’une partie de la parcelle cadastrée ZA94 dont il est propriétaire sur la commune de Lallaing, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 7 octobre 2020 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les observations fournies à l’administration par le preneur ne lui ont pas été communiquées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il n’existe aucune gêne à l’accès de la parcelle en litige, qu’il n’existe aucun drain sur la partie de la parcelle concernée par le projet de construction et que la construction d’un nouvel immeuble n’entrainerait aucune zone de retrait supplémentaire au regard de la réglementation sur les zones de non-traitement ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / En l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. »
2. L’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime a pour effet de priver le preneur du droit d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il n’existerait aucune gêne à l’accès de la parcelle ZA94 en cas de résiliation du bail et de la vente de 600 m2 de terrain situés au nord-ouest de cette parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par le requérant, que la seule route desservant la parcelle ZA94 débouche sur les 600 m2 de terrain dont la vente est envisagée. Si le requérant soutient que son preneur n’emprunte pas cette route et accède uniquement à la parcelle ZA94 via une servitude qu’il détient sur une autre parcelle, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’existe pas de drain sur la partie de la parcelle concernée par le projet de construction, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que le plan de drainage versé par l’administration défenderesse montre au contraire que l’écoulement des eaux de drainage s’effectue actuellement au niveau de la pointe nord-ouest de la parcelle en litige. Enfin, l’argument tiré de ce que dès lors que la parcelle ZA94 est déjà bordée par des immeubles d’habitation et fait ainsi déjà l’objet des obligations de retraits prévus par la réglementation sur les zones de non-traitements et que donc la construction d’un nouvel immeuble n’entrainerait pas de zone de retrait supplémentaire au regard de la réglementation sur les zones de non-traitement, n’est pas assorti des précisions suffisantes, s’agissant notamment des règles de retrait dont le requérant entendrait se prévaloir, pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la résiliation du bail afférent à la partie nord-ouest de la parcelle ZA94 entraînerait un problème d’accès à un ilot de cultures de 7,20 ha exploité par le preneur du requérant, entrainerait des contraintes supplémentaires pour ce preneur s’agissant du respect des distances de non traitement par les produits phytosanitaires, par rapport aux riverains, et pourrait mettre en cause les travaux de drainage qui ont été réalisés sur cette parcelle pour assurer l’évacuation des eaux. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la résiliation du bail porterait une atteinte excessive à la situation du preneur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des décisions rejetant sa demande d’autorisation de résiliation de bail en vue de procéder au changement de destination d’une partie de la parcelle cadastrée ZA94 dont il est propriétaire sur la commune de Lallaing doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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