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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme F… E… G…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
il ne comprend pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en l’absence de visa de l’accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
la préfète a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation sur le fondement de l’accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’offre de soins et la couverture sociale au Cameroun ne lui permettent pas d’accéder effectivement à des soins adaptés à son état de santé ;
la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de la régulariser en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation ;
l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation eu égard aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… G…, née le 10 février 1990, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 5 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 19 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 avril 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier en date du 12 septembre 2024, elle a présenté une demande d’admission au séjour pour motif de santé auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A la suite d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé, par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, d’admettre Mme E… G… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 18 avril suivant, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme C… B…, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne le nom, prénom et qualité de sa signataire, Mme C… B…, directrice adjointe, et comporte la signature de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 425-9 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 ou de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète devait viser ces textes, lesquels ne régissent pas les conditions dans lesquelles sont délivrées aux ressortissants camerounais des titres de séjour pour motif de santé. L’arrêté fait également état des conditions d’entrée en France de Mme E… et des considérations de faits, relatives notamment à son état de santé, ayant fondé la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, que la préfète aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit, ni les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, ni, en tout état de cause, celles de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, ne régissent les demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants camerounais en raison de leur état de santé. C’est par suite sans entacher sa décision d’une erreur de droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande de Mme E… au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour refuser l’admission au séjour de Mme E…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis rendu le 16 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui relève que si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme E…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, n’apporte aucun élément relatif à son état de santé ou à la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine, de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue liée par l’avis rendu le 16 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, dont elle s’est appropriée les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rejeté la demande de titre de séjour de Mme E… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la possibilité d’une régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour un motif de santé, de telle sorte que la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’obligation de quitter le territoire français contestée, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour adopter cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés par Mme E…, que celle-ci est entrée en France le 5 avril 2023 et y réside ainsi depuis moins de deux ans à la date de la décision. Elle ne fait valoir aucun élément relatif à son intégration personnelle ou professionnelle en France, alors qu’elle ne conteste pas que son fils mineur réside dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E…, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d’un traitement approprié à son état de santé, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle y est exposée à des menaces de traitements contraires aux stipulations précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à Mme E… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris en compte le fait que Mme E… est entrée récemment en France, ne présente aucun élément d’intégration et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la préfète, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Tigoki.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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