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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pris en sa qualité de gérant de l' EURL [ T ] [ W ] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 46
N° RG 24/02068
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTQ
[T]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ :
Monsieur [W] [T]
Pris en sa qualité de gérant de l’EURL [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 8]
Représentée par M. [D] [N], chargé d’études juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : :
L’Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un contrôle de l’EURL [T] [W] et lui a adressé deux mises en demeure datées des 24 mars et 10 mai 2017 pour des montants respectifs de 1 428,05 et 170 euros de cotisations sociales et majorations impayées pour la période d’octobre 2016.
L’EURL [T] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure le 27 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 21 novembre 2018.
L’EURL [T] [W], représentée par son gérant M. [W] [T], a déposé à l’audience du 18 mai 2021 une question prioritaire de constitutionnalité en sollicitant que 'les décisions de la Cour de cassation n°11-19.270 et 11-14.519 du 10 mai 2022 soient affirmées concernant la convertibilité des congés payés en heures pour le calcul de la loi Fillon’ et que l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 soit abrogé 'pour inconstitutionnalité avec les articles 6 et 13 des droits de l’Homme de 1789 et la Constitution de 1958".
Par jugement daté du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l’EURL [T] [W],
rejeté toutes les demandes de l’EURL [T] [W],
condamné l’EURL [T] [W] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d’octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
condamné l’EURL [T] [W] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2021, l’EURL [T] [W] a relevé appel de cette décision.
Dans un mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2021, l’EURL [T] [W] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle qu’il avait formulée en première instance, en sollicitant l’abrogation 'de l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 pour violation des articles 6 et 13 des droits de l’homme de 1789 et de la Constitution de 1958 ainsi que la non conformité avec les textes de loi de référence'.
Par avis daté du 18 octobre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Poitiers a requis le rejet de la transmission de la QPC présentée par l’EURL [T] [W].
L’EURL [T] [W] a fait l’objet d’une fermeture et d’un transfert à la SAS [7] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur.
Par courriel daté du 17 septembre 2024, la SELARL [5] a indiqué qu’elle n’était pas liquidateur de la société EURL [T] [W] et qu’elle n’avait aucune qualité pour intervenir dans cette procédure.
A l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [T] [W], convoqué en sa qualité de gérant de l’EURL [T] [W], n’était ni présent ni représenté.
L’Urssaf Poitou-Charentes a sollicité la confirmation du jugement et de la décision de non transmission de la QPC.
MOTIVATION :
Il apparaît que l’EURL [T] [W] et la SELARL [6] ès qualités n’ont pas été régulièrement convoquées à l’audience.
L’affaire n’est donc pas en état d’être jugée et il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le greffe de la chambre sociale puisse régulièrement convoquer l’EURL [T] [W], représentée par son gérant M. [T] [W], ainsi que la SELARL [6] en qualité de liquidateur de la SAS [7], venant aux droits de l’EURL [T] [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 h 00, afin de permettre la convocation de l’EURL [T] [W], représentée par son gérant M. [T] [W], et de la SELARL [6] en qualité de liquidateur de la SAS [7], venant aux droits de l’EURL [T] [W],
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du :
Mardi 16 septembre 2025 à 14 heures
en formation rapporteur ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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