Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars et 14 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme B… C… née A… représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née A…, ressortissante algérienne née le 30 août 1989, a sollicité, le 26 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme C… née A… notamment s’agissant de sa vie privée et familiale, en particulier la circonstance qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si Mme C… née A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2015, d’une part, elle se borne à se prévaloir de la naissance de deux de ses enfants en France en 2016 et 2020 et à produire des documents, pour la plupart à caractère médical, qui ne couvrent que partiellement les années en cause. D’autre part, elle ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire, sans, cependant, avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle s’est ainsi elle-même placée dans la situation précaire qu’elle invoque pendant plusieurs années. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas avoir noué, en dehors de sa famille, des liens personnels significatifs sur le territoire français. En outre, dès lors que l’ensemble de la famille a la nationalité algérienne, rien ne s’oppose à la reconstitution familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où le couple s’est marié en 2011 et a vécu avant son arrivée en France, dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, Mme C… née A… n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, que son fils souffrirait d’autisme, en se limitant à produire le compte-rendu du psychomotricien du 26 septembre 2024 qui constate « une difficulté d’attention et de concentration » et « des difficultés motrices à surveiller », ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté à sa situation en Algérie. Enfin, elle n’établit pas davantage que les trois enfants du couple ne pourraient, compte tenu de leur âge, s’adapter à un nouvel environnement et poursuivre une scolarité normale en Algérie, où, de surcroît, est né le plus âgé d’entre eux. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme C… née A… un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » .
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… née A…, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors qu’en tout état de cause, à supposer que le couple souhaite s’installer en France et dès lors que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à une séparation temporaire de la famille le temps de conduire la procédure prévue à cet effet, son époux pouvant d’ailleurs lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… née A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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