Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 oct. 2023, n° 2216736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme I F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, J C G et H E, représentée par Me Bondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant aux enfants mineures J C G et H E la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors que des actes de naissance probants ont été produits à l’appui des demandes de visas ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il y a une erreur matérielle sur le lien familial dans les formulaires de demandes de visas qui mentionnent « sœur » au lieu de « mère » ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
— et les observations de Me Bondo, représentant Mme F, et de Mme F elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante ougandaise, née le 29 avril 1980, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 2020. Les enfants mineures J C G, née le 30 septembre 2012, et H E, née le 30 juin 2005, qu’elle présente comme ses filles, ont déposé des demandes de visas d’entrée et de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Par des décisions du 21 février 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par des décisions implicites nées le 11 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’absence de jugement déléguant à Mme F l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants mineures J C G et H E.
3. D’une part, aux termes d’une part, de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». A termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables () ». A termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié () produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ". Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le père des enfants mineures J C G et H E a établi le 7 septembre 2021 une « déclaration solennelle » devant un commissaire à l’assermentation ougandais, mentionnant qu’il a « laissé ses filles à la charge de leur mère qui s’est occupée d’elles jusqu’à son départ pour la France en 2016 » puis qu’elles ont été « confiées à la garde de M. D B », laquelle ne peut plus s’en occuper, et qu’il donne son accord pour qu’elles rejoignent leur mère en France. Il ressort également du courrier daté du 2 décembre 2022 du révérend de la paroisse Saint Charles Lwanga Mutundwe à Kampala, que, même si ce courrier est postérieur à la décision attaquée, les jeunes J C G et H E lui ont été confiées par le docteur D B et qu’elles ont été abandonnées par leur père, ce qui ne conteste pas le ministre en se bornant à faire valoir qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit n’a été produit par Mme F. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces, notamment des mandats financiers versés au révérend de la paroisse Saint Charles Lwanga Mutundwe à Kampala, que Mme F participe à l’entretien et à l’éducation de ses filles confiées à ce dernier et qu’elle a conservé des liens affectifs avec elle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de recours, en refusant de délivrer aux jeunes J C G et H E un visa d’entrée et de long séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 11 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIAND
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