Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2505296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 octobre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour :
* au regard de sa vie privée et familiale, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le pouvoir autonome de régularisation du préfet et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* au regard de son activité professionnelle, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le pouvoir autonome de régularisation du préfet et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 17 et 14 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… qui indique que chacun mérite une chance dans la vie.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h39.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 21 mars 1993 à Bamako (République du Mali), est entré en France le 21 février 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 18 février au 4 mars 2017. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 mai 2019 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 septembre 2019 assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité de nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 30 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 30 septembre 2025.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
Sur spécifiquement les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et pays de destination :
Les décisions en litige du 30 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu que l’intéressé a fourni deux promesses d’embauche de 2023 et 2024 n’ayant pas aboutie, qu’il a présenté deux contrats à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2024 puis du 9 octobre au 31 décembre 2024, qu’il a également présenté un contrat en intérim du 2 au 31 janvier 2025, qu’il ne justifiait à ce jour d’aucune activité professionnelle, qu’il se déclarait célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’il déclarait que ses parents résident en France, sans toutefois en apporter la preuve, qu’il apparaissait sur le fichier national des étrangers que son père était titulaire d’une carte de résident expiré en 2024 et non renouvelée et que sa mère était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, qu’il apparaissait qu’il n’avait pas vécu avec ses parents depuis leur arrivée en France (2003 pour son père et 2008 pour sa mère) et sa date d’entrée en France en 2017, qu’il ne pouvait donc se prévaloir de ces attaches en France, qu’il n’attestait pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant 24 ans et qu’enfin il étaitconnu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits vol à l’étalage le 19 mars 2022, de violation de domicile le 28 août 2022, de vol simple le 27 septembre et le 11 octobre 2022 et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 16 novembre 2022.
D’une part, s’il est incontestable que le préfet d’Eure-et-Loir ne peut sérieusement retenir l’absence de renouvellement de la carte de résident du père du requérant dès lors qu’il est décédé, il ressort de l’ensemble du dossier que, si le préfet n’avait pas commis cette erreur, il aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écartée.
D’autre part et premièrement, en l’absence de toute information selon laquelle le préfet se serait enquis auprès du procureur de la République des suites données aux mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui n’est même pas mis au dossier en défense sans être toutefois contesté, cet élément ne peut qu’être écarté du dossier.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, signée par les deux parties, datée du 15 janvier 2024 à compter du 1er mai 2024, confirmé par la présentation dudit contrat à durée indéterminée pour des fonctions d’ouvrier non qualifié, avec l’entreprise KB Renov, contrat pour lequel ne figure aucun bulletin de paie. Il présente un bulletin de paie pour le mois de septembre 2024 concernant un emploi d’opérateur de production dans la société Dupon France pour un salaire net de 322 euros, deux contrats à durée déterminée à temps partiel avec l’entreprise SAS Netto Decor Propreté pour les périodes du 23 septembre au 31 octobre 2024 et des 17 au 23 mars, 24 au 31 mars, 1er avril au 31 mai, et 6 au 7 mai 2025, ensemble les bulletins de paie afférant aux deuxième à quatrième périodes précitées, un contrat à durée déterminée saisonnier avec l’entreprise Dupon France du 6 février au 31 mars 2025 prolongé du 1er avril au 3 mai 2025 puis du 4 mai au 28 juillet 2025, ensemble des bulletins de paie y afférant pour les mois de février à août 2025 pour un salaire supérieur au salaire minimum, un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la même entreprise à compter du 1er juin 2025 en qualité d’agent de service professionnel, ensemble les bulletins de paie de juin à août 2025. L’ensemble de ces éléments montrent un emploi trop récent à la date de la décision critiquée au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il n’est pas possible de considérer que le contrat signé avec l’entreprise KB Renov a été mis à exécution.
Troisièmement, en ce qui concerne la vie privée et familiale, s’il ressort des pièces du dossier que la mère de l’intéressé réside en France, munie d’une carte de résident, et qu’elle a été opérée en juin 2024 et souffre de problème de douleurs post-opératoires et que l’intéressé réside en France depuis presque huit années, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier l’existence d’un lien permanent et intense entre le requérant et sa mère, en sorte que ces seules considérations sont insuffisantes pour caractériser une vie privée et familiale, la seule durée de présence étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, les trois attestations présentées, bien que postérieures à la décision en litige, ne permettent pas d’attester de l’ancienneté des relations citées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne présente pas une intégration professionnelle suffisante ni l’expression d’une vie privée et familiale suffisamment établie. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de M. A…, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant en ce qui concerne la vie privée et familiale que l’activité professionnelle, de la méconnaissance du pouvoir autonome de régularisation du préfet et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance, même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet se serait de lui-même emparé de ce fondement dans l’arrêté querellé. Par suite, le moyen est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 11, et alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 24 ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (..). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2° de l’article L. 612-3) et s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3). Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l’arrêté attaqué prescrivant l’assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A… est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d’Eure-et-Loir dont il ne peut sortir sans autorisation, et qu’il devra se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale de Maintenon (28130) tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30. S’il soutient que ses attaches personnelles sont en France où il réside depuis 2017, entré régulièrement en France, qu’il a travaillé dès qu’il a pu obtenir un récépissé l’autorisant à travailler et n’avait pas manqué, avant cette date, de trouver un contrat et une promesse d’embauche en enfin qu’il cumule trois emplois et que son dernier contrat à durée indéterminée relève d’un métier en tension, il ne justifie pas un droit à travailler faisant l’objet d’un refus de séjour. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté contesté n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme portant atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 septembre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exorbitant ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Interdit ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Orange
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Protection ·
- Regroupement familial ·
- Ouganda ·
- Décision implicite
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Installation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Bénéfice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.