Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’université d’Orléans sur ses demandes de versement du supplément familial de traitement pour les années universitaires 2019-2020, 2020-2021et 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de lui verser au minimum la somme de 2 656,44 euros soit 36 fois 73,79 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Il soutient qu’il a perçu durant l’année universitaire 2018-2019 le supplément familial de traitement à hauteur de 73,79 euros mensuels au titre de ses deux enfants mais il n’a plus perçu de supplément familial de traitement pour l’année 2019-2020 alors que ses bulletins de paie indiquaient qu’il a deux enfants à charge ni pour les années 2020-2021 et 2021-2022 et ses bulletins de paie n’indiquaient plus qu’il a deux enfants.
La requête a été communiquée à l’université d’Orléans qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… enseignant contractuel à l’université d’Orléans dans l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines du 24 septembre 2018 au 31 août 2022 a perçu durant l’année universitaire 2018-2019 le supplément familial de traitement à hauteur de 73,79 euros mensuels au titre de ses enfants A…, né le 31 janvier 2011, et Kallia-May, née le 29 avril 2014. A partir de septembre 2019 il n’a plus perçu ce supplément alors que ses bulletins de salaires de l’année universitaire 2019-2020 mentionnaient qu’il a deux enfants à charge, les bulletins des années 2020-2021et 2021-2022, ne mentionnant plus l’existence de ses enfants. Il a adressé une demande par courrier électronique le 22 août 2023 à l’équipe Ressources Humaines de l’université puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023 au président de l’université, également restée sans réponse. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’université d’Orléans sur ses demandes de versement du supplément familial de traitement pour les années universitaires 2019-2020, 2020-2021et 2021-2022, et d’enjoindre à l’université d’Orléans de lui verser au minimum la somme de 2 656,44 euros soit 36 fois 73,79 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 712-8 du même code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 712-9 du même code : « Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d’un commun accord celui d’entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué » et aux termes de l’article L. 712-11 du même code : « Le supplément
familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant : / 1° Par un employeur mentionné à l’article L. 2 ; 2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% de son montant : a) Par des taxes ; b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ; c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. ». Il résulte de ces dispositions, applicables également aux agents contractuels, que le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération versé à tout agent public qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales. Les conditions d’attribution du SFT varient selon que les parents soient tous deux agents publics ou qu’un seul le soit. Cependant, si les deux parents sont agents publics, le SFT n’est versé qu’à un seul des deux, sur la base d’une déclaration commune de choix du bénéficiaire.
3. En premier lieu, M. C…, qui a la qualité d’agent contractuel, se borne à faire valoir, en produisant la copie de son livret de famille, qu’au titre de l’ensemble de la période de septembre 2019 au 31 août 2022, il a assuré la charge de ses deux enfants mineurs. Cette seule allégation ne suffit pas à démontrer qu’il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées pour l’attribution du SFT, le requérant n’établissant pas que son épouse n’aurait pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et, dans cette hypothèse, que le couple aurait régularisé une déclaration commune de choix d’attributaire en sa faveur au titre de la période considérée.
4. En second lieu, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Par suite la circonstance que M. C…, qui n’avait pas de droit acquis au maintien de cet avantage financier, a bénéficié du SFT tout au long de l’année universitaire 2018-2019 n’est pas de nature à elle seule à établir qu’il avait droit au versement dudit supplément pour la période en litige.
5. Il résulte de ce qui précède et en l’état du dossier que c’est à bon droit que l’université d’Orléans a rejeté les demandes de versement du supplément familial de traitement pour les années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 présentées par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à. M. B… C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie pour information en sera transmise à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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