Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2404985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait quatre fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre les mois de janvier et de juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à quatre fouilles à corps entre les mois de janvier et de juin 2024 au cours de son incarcération au centre de détention de Châteaudun, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que les soupçons d’introduction de produits stupéfiants ou d’un téléphone ne sont pas fondées ;
- en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seules deux des quatre fouilles alléguées entre les mois de janvier et de juin 2024 ont été effectivement réalisées ;
- les fouilles auxquelles M. B… a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par son comportement antérieur en détention ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué le 28 août 2020, est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 14 décembre 2023. Il soutient avoir fait l’objet de quatre fouilles intégrales entre les mois de janvier et de juin 2024 dont il estime qu’elles n’étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées produit par le requérant, que sur les cinq fouilles initialement décidées le 14 janvier, 25 février, 5 mai, 25 mai et 1er juin 2024 à l’issue d’une visite familiale au parloir, seules les fouilles des 25 mai et 1er juin 2024 ont été réalisées. M. B… n’est donc pas fondé à invoquer la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute commise par l’administration pénitentiaire à l’occasion de fouilles qui n’ont fait l’objet d’aucune exécution.
En second lieu, il résulte de l’instruction d’une part, que M. B… a été écroué, en particulier pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive. Il a, au cours de sa détention, et en particulier le 20 juillet 2023, été sanctionné pour avoir porté des coups à une autre personne détenue et avoir proféré des insultes et des menaces à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressé a comparu à de nombreuses reprises devant la commission de discipline, et en particulier le 17 décembre 2020 et le 13 janvier 2022, pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et d’une carte SIM. Il résulte en outre de l’instruction, et en particulier du compte-rendu professionnel du centre de détention de Joux-la-Ville en date du 30 juillet 2023, que l’intéressé a été identifié comme étant le propriétaire d’un téléphone portable retrouvé dans l’établissement et comme exerçant des pressions sur la famille d’un codétenu par l’intermédiaire de son neveu, lors de visites au parloir, afin de lui extorquer une somme d’argent. A son arrivée au centre de détention de Châteaudun, les surveillants pénitentiaires ont relevé que M. B… adoptait un comportement de plus en plus contestataire et exerçait une influence de plus en plus importante sur le reste de la population carcérale jusqu’à inciter les autres personnes détenues à se révolter en mai 2024. Dans ce contexte, alors que les fouilles dont il a fait l’objet ont été réalisées à l’issue de visite familiale au parloir, lequel constitue une zone sensible caractérisée par leur absence de surveillance continue et directe durant une période pouvant atteindre six heures, la fouille intégrale exécutée le 25 mai 2024 était justifiée eu égard à la propension de l’intéressé à introduire en détention des objets prohibés ainsi qu’à son comportement violent et manipulateur en détention. La fouille exécutée le 1er juin 2024 était d’autant plus justifiée que l’intéressé a été retrouvé en possession d’objets prohibés, dissimulés dans son pli inter-fessier. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, dans l’un et l’autre cas, des fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d’objets prohibés par l’intéressé. Et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’en déduit qu’en ayant eu recours à cette pratique à deux reprises, en mai et juin 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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