Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2602147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Elle ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, représentant Mme B…, présente, assistée de Mme C…, interprète en langue arabe kabyle, qui soulève de nouveaux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation en raison de l’absence de menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1996, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en mars 2024, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 23 janvier 2026, faisant suite à son interpellation du 22 janvier 2026 pour des faits de transport, détention et cession non autorisée de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’éloigner du territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour décider d’éloigner Mme B… sans délai du territoire français, au visa des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 6 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que l’intéressée, qui ne le conteste pas, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de son séjour, sans avoir cherché à faire régulariser son séjour, et sur ce qu’elle représente une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de transport, détention et cession non autorisée de stupéfiants. Toutefois, lors de ses déclarations à l’audience, Mme B… conteste de façon circonstanciée la réalité de ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation. Dans la mesure où il n’est pas établi que la requérante aurait effectivement commis les faits, isolés, qui lui sont imputés par l’administration, et alors qu’aucune autre circonstance n’est avancée par le préfet pour établir une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) ». Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. (…) Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande (…) ».
Mme B… se prévaut de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions litigieuses l’empêcheraient de se présenter à l’audience prévue le 16 juillet 2026 devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de son ancien compagnon pour des faits de violences conjugales et à sa convocation devant le délégué du procureur de la République, le 4 mai 2026. Alors même que l’interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée à son encontre fera effectivement obstacle à la délivrance d’un visa qu’elle pourrait obtenir pour pouvoir se rendre à la convocation des autorités judiciaires, la requérante dispose toutefois de la possibilité de se faire représenter par un avocat pour ces procédures. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… établit qu’elle réside chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident, elle est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Eu égard à ces éléments, et compte tenu de la courte durée du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de se conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il est constant que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité, à la date de la décision attaquée, la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 6, qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et contre lequel aucun moyen n’est présenté, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer
- Eures ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Police municipale ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Enregistrement
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Médaille ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Argent ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Promotion immobilière ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Prohibé ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Récidive ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Message ·
- Injonction ·
- Absence de versements ·
- Conclusion
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.