Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Drancy de lui verser la somme de 215 euros correspondant à son salaire du mois de décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2025 ;
2°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une somme en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Mme B…, adjointe d’animation territoriale contractuelle, demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Drancy de lui verser la somme de 215 euros correspondant à son salaire du mois de décembre 2025 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal. Elle soutient que cette absence de versement a conduit au retard dans le paiement de ses charges et a été à l’origine d’un stress important. Toutefois, en se bornant à produire un relevé de compte bancaire au 5 janvier 2026, un message de mise en demeure de payer en date du 15 décembre 2025 de la part de la société « Hanna’s centre d’affaires » sans autre précision ainsi qu’un message relatif au calcul de son loyer restant dû ne comportant ni date, ni destinataire, la requérante n’établit pas que sa situation puisse être regardée comme caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie et les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’administration à verser une somme à titre d’indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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